CETATEXT000007557967 J5XLX1997X06X0000000264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/79/CETATEXT000007557967.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 juin 1997, 96NC00264, inédit au recueil Lebon 1997-06-12 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00264 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 24 janvier et 5 février 1996 et le 9 avril 1997, présentés pour la Commune d'AY, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire la S.C.P. PELLETIER-FREYHUBER, avocats ; La Commune d'AY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a annulé la délibération du 21 février 1995 par laquelle le conseil municipal a décidé la préemption d'un immeuble situé 75 boulevard Charles-de-Gaulle ; 2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE et de les condamner à lui verser 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - la demande était irrecevable, faute d'avoir observé les prescriptions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; - la délibération était suffisamment motivée et correspond à un projet précis ; - aucun détournement de pouvoir ne saurait être retenu ; VU le jugement attaqué ; VU les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée aux époux X... qui n'ont pas produit de mémoire en défense ; VU les observations du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ;" Considérant que la décision par laquelle une commune exerce son droit de préemption au titre de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme n'est pas une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol au sens de l'article L.600-3 précité ; qu'ainsi, la Commune d'AY n'est pas fondée à soutenir que les époux X... étaient tenus d'observer les prescriptions de cet article à l'occasion de leur recours dirigé contre la délibération décidant d'exercer un droit de préemption ; Sur la légalité de la délibération attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé." ; qu'aux termes de l'article L.300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels." ; Considérant que la préemption décidée par la délibération du conseil municipal d'AY du 21 février 1995 était motivée, aux termes de cette délibération, par "la réalisation d'une opération d'intérêt général visant à mettre en oeuvre une politique de l'habitat par la réalisation d'une opération d'urbanisme ponctuelle et par la constitution de réserves foncières" ; qu'une telle mention, qui n'est assortie d'aucune précision sur la nature de l'opération en vue de laquelle le droit de préemption était exercé, ne répond pas aux exigences de l'article L.210-1 ; que la Commune d'AY n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a annulé la délibération du 21 février 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que la Commune d'AY succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les époux X... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : La requête de la Commune d'AY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune d'AY, aux époux X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION Code de l'urbanisme L600-3, L210-1, L300-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.