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96NC02053

CETATEXT000007557971 J5XLX1996X12X0000002053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/79/CETATEXT000007557971.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 décembre 1996, 96NC02053, inédit au recueil Lebon 1996-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02053 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 26 juillet 1996 la requête présentée par M. Hugues WELSCH, demeurant à ... ; M. WELSCH fait appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 juillet 1996 rejetant la demande qu'il avait formée contre les cotisations d'impôts auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1987 à 1989 ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 ; -le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement : Sur les conclusions de la requête relatives aux impositions des années 1987 à 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code dès tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." et qu'aux termes de l'article R. 102 du même code : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux articles qu'un requérant a la possibilité de régulariser une requête insuffisamment motivée jusqu'à l'expiration du délai dont il dispose pour se pourvoir contre la décision qu'il attaque ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. WELSCH a saisi le 20 mai 1996 le tribunal administratif de Strasbourg d'une contestation des impôts sur le revenu auquel il avait été assujetti pour les années 1987, 1988 et 1989 ; qu'ainsi le délai de recours doit être regardé comme ayant commencé au plus tard à cette date, et expirait le 21 juillet 1996 ; que la requête enregistrée le 20 mai 1996 ne contenait pas l'exposé des faits et arguments juridiques venant au soutien de ses prétentions ; qu'en dépit des demandes effectuées par le greffe du tribunal administratif, M. WELSCH n'a pas, avant la date du 21 juillet précitée, régularisé sa requête, et a d'ailleurs expressément refusé de le faire ; que dés lors c'est à bon droit que sa requête a été rejetée comme irrecevable par président du tribunal administratif ; qu'il suit de là que les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la requête relatives à l'imposition de l'année 1995 : Considérant que dans la mesure où M. WELSCH entend contester l'imposition mise à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l"année 1995, ces conclusions qui n'ont pas été soumises au tribunal administratif et sont présentées directement en appel ne sont pas recevables, et doivent dés lors être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. WELSCH n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite de rejeter sa requête ;Article 1 : La requête de M. WELSCH est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. WELSCH et au ministre de l'économie, des finances et du plan. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R102

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