CETATEXT000007557972 J5XLX1996X12X0000002300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/79/CETATEXT000007557972.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 décembre 1996, 96NC02300, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02300 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1996, présenté par MM. Guy X... et Jean-Louis Y..., demeurant à Charancy par Saint-Aubin-des-Chaumes dans la Nièvre ; MM. X... et Y... demandent que la Cour : 1 / annule une ordonnance en date du 7 août 1996 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon leur a enjoint de libérer sans délai les locaux qu'ils occupent dans la mairie de Saint-Aubin-des-Chaumes ; 2 / rejette la demande présentée devant le juge des référés par la commune de Saint-Aubin-des-Chaumes ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 1996, présenté par la commune de Saint-Aubin-des-Chaumes, représentée par son maire en exercice ; la commune conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 octobre 1996, présenté par MM. X... et Y... ; ceux-ci concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu la décision en date du 11 octobre 1996 par laquelle le président de Chambre de la Cour de céans a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 25 octobre 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ Président-rapporteur ; - les observations de MM. X... et Y... ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande de la commune de Saint-Aubin-des-Chaumes tendant à ce qu'il soit enjoint à MM. X... et Y... de libérer les locaux d'habitation qu'ils occupaient dans le bâtiment de la mairie ; Considérant, en premier lieu, que le juge des référés est toujours libre d'apprécier, lors de chaque demande dont il est saisi, s'il y a lieu de convoquer les parties et de les entendre et n'a pas l'obligation de procéder à cette formalité ; que, par suite, la circonstance que l'ordonnance contestée a été rendu sans que MM. X... et Y... aient été entendus par le juge des référés n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ; Considérant, en second lieu, que MM. X... et Y... occupaient une dépendance du domaine public en vertu d'une autorisation précaire et révocable qui échappait à la législation relative aux baux de droit privé et qui n'a pas été renouvelée, dans un but d'intérêt général dont l'opportunité n'est pas susceptible d'être discutée au contentieux, en 1996 ; que les intéressés étaient ainsi privés depuis le 1er janvier 1996 de tout titre à occuper le domaine public ; que la demande d'expulsion présentée par la commune ne se heurtait en conséquence à aucune contestation sérieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon leur a enjoint de quitter le logement qu'ils occupent dans les locaux de la mairie de Saint-Aubin-des-Chaumes ;Article 1 : La requête susvisée de MM. X... et Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. X... et Y... et au maire de Saint-Aubin-des-Chaumes. Copie en sera adressée au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.