← France

93NC00841

CETATEXT000007557976 J5XLX1997X12X0000000841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/79/CETATEXT000007557976.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 décembre 1997, 93NC00841, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00841 3E CHAMBRE C Mme BLAIS M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu, enregistrés au greffe du Conseil d'Etat le 11 décembre 1992 et le 9 avril 1993, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Fernand Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Louis X..., avocat au Conseil d'Etat ; Il demande au Conseil d'Etat : . d'annuler le jugement du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses requêtes tendant : 1°) - à la condamnation du département du Bas-Rhin à lui verser un supplément de rémunération de 659 180 F pour la maîtrise d' uvre des travaux de restructuration et d'extension de la gendarmerie de Sélestat ; 2°) - à l'annulation de la décision du 17 janvier 1989 par laquelle le département du Bas-Rhin a refusé de souscrire un avenant au contrat de maîtrise d' uvre afférent à ces travaux pour y inclure la maîtrise de chantier du bâtiment G et de lui verser un acompte réglementaire de 172 145 ,45 F ; . de faire droit à ces demandes ; Vu le jugement attaqué Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de Mme BLAIS, Conseiller ; - les observations de Me MERTEN, avocat du département du Bas-Rhin ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. LAVANDIER, architecte chargé par le département du Bas-Rhin, aux termes d'un acte d'engagement du 22 février 1985, des travaux de restructuration et d'extension de la gendarmerie de Sélestat, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg par deux requêtes séparées, d'une part la condamnation du département à lui verser un supplément de rémunération correspondant à une plus-value de 659 180 F pour la réalisation en deux tranches d'une partie des travaux, d'autre part l'annulation du refus du maître d'ouvrage de conclure un avenant correspondant à ce même supplément ; que le tribunal, par un jugement du 29 septembre 1992 dont il est fait appel, a joint et rejeté les deux requêtes; Sur le droit de M. LAVANDIER à l'octroi d'un supplément de rémunération : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, M. LAVANDIER soutient que l'accord estimatif approuvé par le département du Bas-Rhin le 25 juillet 1984, qui était annexé à l'acte d'engagement du 20 février 1985, prévoyait explicitement la plus-value ; que la réalité des sujétions particulières qui lui ont été causées par la réalisation en deux tranches n'est pas contestable ; que du reste les entreprises ont reçu la rémunération correspondante ; qu'il peut se prévaloir des prescriptions de la circulaire ministérielle du 22 avril 1976 relative à la réforme des rémunérations d'ingénierie et d'architecture concernant les modifications de programme demandées pendant le déroulement des études et des travaux par le maître d'ouvrage ; qu'en tout état de cause la somme réclamée lui est due sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Considérant, en premier lieu, que M. LAVANDIER, aux termes de l'acte d'engagement précité du 20 février 1985, a accepté d'assurer la maîtrise d' uvre des travaux en cause pour la somme forfaitaire de 1 398 451,56 F TTC ; que si l'accord estimatif du 25 juillet 1984 dont il se prévaut, qui porte sur le même montant de travaux que l'acte du 20 février 1985, mentionne pour mémoire, la plus value en litige, il ne permet en aucune façon d'affirmer que cette plus-value devrait être ajoutée au montant estimé des travaux dont le département fait observer, sans être contredit, qu'il inclut les contraintes résultant de la réalisation en deux tranches ; qu'il résulte de ce qui précède que M. LAVANDIER n'est pas fondé à soutenir que le supplément de rémunération qu'il revendique lui serait dû aux termes de son contrat ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. LAVANDIER prétend que la réalisation du programme en deux tranches a fait l'objet d'une décision en cours de travaux, il n'en rapporte pas la preuve ; que ni la circonstance que le coût d'objectif sur lequel il s'était engagé ait été dépassé, sans qu'il en soit pénalisé, ni la réalité des sujétions induites par la réalisation en deux tranches, ne sont de nature à rapporter cette preuve ; qu'il en résulte, sans que M. LAVANDIER, qui est tenu par les termes de son engagement, puisse utilement se prévaloir des termes de la circulaire du ministre de l'économie et des finances du 22 avril 1976 que le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à réclamer un supplément d'honoraires ; Considérant enfin que M. LAVANDIER, qui n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel l'enrichissement sans cause du maître d'ouvrage, n'y est en outre pas fondé dès lors qu'il a été lié au maître d'ouvrage par un contrat ; Sur les conclusions de M. LAVANDIER relatives au refus du département de signer un avenant : Considérant qu'en demandant la signature d'un avenant à son contrat, M. LAVANDIER entendait obtenir la rémunération supplémentaire que le département du Bas-Rhin, ainsi qu'il vient d'être dit, lui refusait à bon droit ; que dès lors les conclusions présentées par M. LAVANDIER contestant le refus de signer cet avenant avait le même objet que celles qui précèdent, et donc étaient vouées à l'échec ; que M. LAVANDIER, qui n'était au demeurant pas recevable à demander l'annulation d'une décision non détachable de l'exécution de son contrat, n'est par suite, et en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, les ait rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LAVANDIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; Sur les frais exposés par le département du Bas-Rhin et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner M. LAVANDIER à verser au département du Bas-Rhin une somme de 10 000 F ;Article 1 : La requête présentée par M. LAVANDIER est rejetée.Article 2 : M. LAVANDIER versera au département du Bas-Rhin une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. LAVANDIER et au département du Bas-Rhin. 39-05-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART Circulaire 1976-04-22 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.