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95NC00843

CETATEXT000007557978 J5XLX1997X12X0000000843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/79/CETATEXT000007557978.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 décembre 1997, 95NC00843, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00843 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 mai 1995 sous le n 95NC00843, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, chargé du ministère de la communication ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 892273 en date du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé Mme X... de la redevance de l'audiovisuel à échéance du 1er juillet 1989 à laquelle elle a été assujettie ; - de rétablir Mme X... à la redevance contestée ; Code B Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 82-971 du 17 novembre 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... a sollicité l'exonération de la redevance de l'audiovisuel à échéance du 1er juillet 1989 à laquelle elle a été assujettie en faisant valoir qu'âgée de plus de soixante ans, elle n'était pas personnellement imposable à l'impôt sur le revenu pour la période comprise entre la date du décès de son époux, le 16 novembre 1988, et le 31 décembre 1988 ; que le service de l'audiovisuel lui a refusé ladite exonération au motif qu'elle n'avait produit qu'une situation partielle de non-imposition établie à son nom pour les seuls revenus du mois de décembre 1988, postérieurement au décès de son conjoint sans justifier de la situation du foyer fiscal qu'elle formait avec son époux antérieurement audit décès ; que, par jugement, en date du 16 mars 1995, dont le MINISTRE DU BUDGET fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé Mme X... de ladite redevance ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n 82-971 du 17 novembre 1982 alors applicable : "Sont exemptés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision et aux appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision de 1ère catégorie : - a) Les personnes âgées de soixante ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : - Ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; - Ne pas être passible de l'impôt sur les grandes fortunes ; - Vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A du code général des impôts, et des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu" ; que pour l'application de ces dispositions, la condition de non imposition doit être appréciée au titre de l'année précédant celle de l'échéance de la redevance ; Considérant qu'il est constant qu'après le décès de son époux, le 16 novembre 1988, Mme X..., âgée de soixante ans au 1er janvier 1989 et dès lors seule détentrice de l'appareil récepteur de télévision qui entraîne l'assujettissement à la redevance pour l'audiovisuel, n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu pour la période où elle était soumise audit impôt en son nom propre, de la date du décès au 31 décembre 1988 ; qu'elle remplissait en conséquence les conditions d'exonération de la redevance pour l'audiovisuel posées par les dispositions précitées, sans que puisse lui être opposée la situation du couple qu'elle formait avec son époux antérieurement au décès de ce dernier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, chargé du ministère de la communication, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé Mme X... de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;Article 1 : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté .Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme X.... 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES Décret 82-971 1982-11-17 art. 11

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