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94NC00875

CETATEXT000007557980 J5XLX1997X12X0000000875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/79/CETATEXT000007557980.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1997, 94NC00875, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00875 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 13 juin et 28 juillet 1994, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), par Me Z..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 18 septembre 1992 par lequel le maire de Mulhouse leur a accordé un permis de construire et les a condamnés à verser aux époux X... une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) - de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3 ) - de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et de les condamner à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les observations du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 2 octobre 1997 à 16 heures ; VU l'arrêt de la Cour du 23 mars 1995 statuant sur les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les observations de Mme Y..., présente ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les époux Y... soutiennent, sans être contredits, que le permis de construire modificatif qui leur a été délivré le 18 septembre 1992 par le maire de Mulhouse n'avait pour objet que d'apporter au projet de légères modifications portant sur une façade, la hauteur d'une partie du bâtiment et la surface hors-oeuvre totale ramenée de 121 à 118 m2, sans changement fondamental de la nature, de l'importance, de l'agencement ni de la composition des travaux d'agrandissement de leur logement et de reconstruction d'un garage, qui avaient fait l'objet d'un permis de construire délivré le 7 mai 1992 et devenu définitif ; qu'aucune des pièces du dossier ne corrobore l'appréciation du tribunal administratif qui n'est motivée par aucun élément de fait et selon laquelle l'importance des changements autorisés devait faire regarder le permis modificatif comme un nouveau permis de construire se substituant au permis initial ; qu'il suit de là qu'à supposer même que le permis initial ait méconnu les dispositions de l'article UD6 du règlement du plan d'occupation des sols de Mulhouse relatives à la distance des bâtiments par rapport à l'alignement des voies, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis modificatif aurait aggravé l'illégalité alléguée et serait ainsi lui-même illégal de ce fait ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que l'irrégularité alléguée de l'affichage du permis de construire modificatif et, en elle-même, la circonstance qu'une fenêtre a été obstruée sont sans influence sur la légalité de ce permis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire modificatif qui leur a été délivré le 18 septembre 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. et Mme X... sont la partie perdante dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que M. et Mme Y... soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. et Mme Y... ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 avril 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par les époux X... est rejetée.Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mulhouse. 68-03-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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