CETATEXT000007557981 J5XLX1997X12X0000000889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/79/CETATEXT000007557981.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1997, 94NC00889, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00889 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1994, présentée pour M. et Mme Z... DE Y..., demeurant ... (Nord), par Me X..., avocat ; M. et Mme DE Y... demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du récépissé de déclaration d'exploitation d'une porcherie délivré le 27 juin 1988 par le préfet du Nord à M. Mairesse et à la condamnation de l'Etat à leur verser une provision de 10 000 F sur l'indemnité due en réparation du préjudice qu'ils ont subi ; 2 ) - d'annuler la décision attaquée du préfet, de condamner l'Etat à leur verser une provision de 10 000 F et d'ordonner une expertise ainsi que, si besoin, un supplément d'instruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 décembre 1996 à 16 heures ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy accordant l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme DE Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi N 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée et le décret N 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1997 : - le rapport de M. Paul SAGE, Président ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité du récépissé de déclaration : Considérant que le préfet du Nord était tenu de délivrer à M. Mairesse un récépissé de sa déclaration d'exploitation d'une porcherie, dès lors que cet établissement relevait du régime de la déclaration et non de l'autorisation ; que le moyen évoqué par les époux DE Y... et tiré de la méconnaissance des dispositions réglementaires imposant une distance minimum de cent mètres des plus proches habitations n'aurait été opérant qu'à l'encontre d'un arrêté d'autorisation et n'était donc pas de nature à entraîner l'annulation du récépissé de déclaration ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'aucune mesure ne serait susceptible de mettre fin aux nuisances de la porcherie pour le voisinage ; qu'ainsi, l'administration n'était pas tenue d'ordonner la fermeture de cet établissement ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le préfet a fait diligence dès que les époux DE Y... l'ont saisi d'une réclamation ; que les intéressés ne sauraient utilement invoquer la carence de l'administration depuis 1968 à l'égard d'une construction édifiée sans permis alors qu'ils n'ont commencé eux-mêmes à se plaindre qu'en 1988 ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction demandées par les requérants, la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée à raison du préjudice allégué par les époux DE Y... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme DE Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;Article 1 : La requête de M. et Mme DE Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme DE Y... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 44-02-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RESPONSABILITE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.