CETATEXT000007557986 J5XLX1997X12X0000000916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/79/CETATEXT000007557986.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 décembre 1997, 95NC00916, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00916 3E CHAMBRE C M. Roland MOUSTACHE M. Pierre VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1995 au greffe de la Cour, présentée par Monsieur Serge X..., demeurant ... ; Il demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement, en date du 21 mars 1995, par lequel le Tribunal Administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1993 du Commandant du Centre Territorial d'Administration et de Comptabilité 591, lui refusant le bénéfice de la prime de qualification, prévue par le décret n 76-1191 du 23 décembre 1976, au titre de la période du 9 juillet 1990 au 6 juillet 1993 durant laquelle il était en service à l'étranger ; 2 - d'annuler la décision susmentionnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces jointes au dossier ; Vu la loi n 94-1163 du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 ; Vu le Code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d'Appel, notamment son article R 153 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de M. PONGE vise à obtenir, d'une part, l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de la prime de qualification, créée par le décret n 76 - 1191 du 23 décembre 1976, pour la période au cours de laquelle il était en service à l'étranger et, d'autre part, le versement de dommages et intérêts et d'intérêts moratoires en compensation du préjudice financier que lui a causé ladite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1994 susvisée en date du 29 décembre 1994 "La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas ( ...) la prime de service et la prime de qualification instituées par le décret n 76 - 1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision attaquée par laquelle le Commandant du Centre Territorial d'Administration et de Comptabilité n 591 a rejeté la demande de Monsieur PONGE tendant au bénéfice de la prime de qualification à raison de ses séjours à l'étranger, n'était plus susceptible d'être discutée par voie contentieuse ; qu'ainsi les conclusions de M. PONGE tendant à l'annulation de cette décision et au versement de ladite prime étaient devenues sans objet ; que c'est, dès lors, à tort que le Tribunal Administratif de Lille en a prononcé le rejet ; que, par suite, le jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. PONGE devant le Tribunal Administratif de Lille ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-avant que les conclusions de la requête présentée par M. PONGE devant le Tribunal Administratif de Lille sont devenues sans objet ; Que, d'autre part, le moyen tiré de ce que le séjour à l'étranger du requérant et la décision de refus de la prime de qualification sont antérieurs à la date de publication de la loi susvisée du 29 décembre 1994 est inopérant dès lors que la disposition précitée de cette loi a un caractère interprétatif et donc une portée nécessairement rétroactive ; Sur les demandes de dommages et intérêts et d'intérêts moratoires : Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces conclusions n'ont pas été présentées devant les premiers juges et ont donc le caractère d'une demande nouvelle en appel ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;Article 1er : le jugement du Tribunal Administratif de Lille en date du 21 mars 1995 est annulé ;Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur PONGE devant le Tribunal Administratif de Lille ;Article 3 : La demande de dommages-intérêts et d'intérêts moratoires présentée par M. PONGE est rejetée.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur PONGE et au Ministre de la Défense. 54-05-05-02-03 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - VALIDATION LEGISLATIVE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.