CETATEXT000007557988 J5XLX1997X12X0000000945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/79/CETATEXT000007557988.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1997, 97NC00945, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00945 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 1997, présentée par M. Amadou X..., demeurant Via Piave 16, 28041 ARONA (Italie) ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 96616 en date du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 1996 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 27 juin 1988 ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. X... ayant été dûment averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.52 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions" ; que selon les dispositions de l'article R.46 de ce même code : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.50 à R.64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son propre pouvoir, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Amadou X..., demeurant à Arona (Italie) a adressé le 14 mars 1994 une demande tendant à obtenir l'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion pris à son encontre le 27 juin 1988, laquelle a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 19 janvier 1996 ; qu'en application des dispositions des articles R.46 et R.50 du code susvisé, le tribunal administratif de Strasbourg était territorialement incompétent pour connaître de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision ministérielle précitée ; que, dès lors, le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a statué sur la demande de l'intéressé doit être annulé ; Considérant que l'affaire ne relevant pas de la compétence d'un autre tribunal administratif situé dans le ressort de la Cour, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour que soit réglée la question de compétence dont s'agit ;Article 1 : Le jugement n 96616 en date du 27 mars 1997 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur la requête de M. X....Article 2 : Le dossier est transmis, en application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. 17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R52, R46, R50, R82
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.