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93NC00961

CETATEXT000007557990 J5XLX1997X12X0000000961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/79/CETATEXT000007557990.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 décembre 1997, 93NC00961, inédit au recueil Lebon 1997-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00961 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1993 au greffe de la Cour, présentée pour la SA ATELIER MECANIQUE DE LIMBACH, dont le siège social est chemin des Altroses à Marange-Silvange (Moselle), représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat ; La SA ATELIER MECANIQUE DE LIMBACH demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 22 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ainsi que des majorations correspondantes ; 2°/ de prononcer la décharge de ces impositions ; 3 / de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C+ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1997 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 44 ter du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1981 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ...." ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts susmentionnées que seules entrent dans leur champ d'application les entreprises nouvelles qui n'ont pas été créées dans le cadre d'une reprise d'activités préexistantes ; Considérant que si la SA ATELIER MECANIQUE DE LIMBACH, constituée le 11 octobre 1979, a repris en location-gérance les matériels et le fonds d'industrie préalablement exploités dans le cadre d'une entreprise individuelle par M. Alfred Y..., il est constant qu'elle a réorienté vers la mécanique de précision l'activité de fabrication et de transformation de métaux et de mécanique générale qui était auparavant celle de M. Y..., en s'adressant à une clientèle entièrement différente, constituée notamment d'entreprises du secteur aéronautique ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante ; que, par suite, et dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle remplissait les autres conditions exigées par les articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts, la SA ATELIER MECANIQUE DE LIMBACH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1981, 1982 et 1983 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser à la SA ATELIER MECANIQUE DE LIMBACH 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 juillet 1993 est annulé.Article 2 : La SA ATELIER MECANIQUE DE LIMBACH est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1981, 1982 et 1983.Article 3 : L'Etat est condamné à verser 10 000 F à la SA ATELIER MECANIQUE DE LIMBACH au titre des frais non compris dans les dépens.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ATELIER MECANIQUE DE LIMBACH et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 ter, 44 bis Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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