CETATEXT000007557992 J5XLX1997X12X0000000967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/79/CETATEXT000007557992.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 décembre 1997, 94NC00967, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00967 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1994 au greffe de la Cour, présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de NANCY dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), représenté par son directeur général en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 28 janvier 1994 ; Il demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 6 avril 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à payer à Mlle X... une somme de 960,50 F, correspondant au solde de la prime de service afférente à l'année 1992, ainsi qu'une somme de 300 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) - rejette la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret N 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu l'arrêté du 24 mars 1967 modifié relatif aux conditions d'attribution des primes de service, aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Président, - les observations de Me Y..., de la SCP HARTMANN, avocat de Mlle X... ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 24 mars 1967 : "La prime de service ... peut être attribuée au titre d'une année ... L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues ... Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d'absence entraîne un abattement d'1/140 du montant de la prime individuelle. Toutefois, n'entraînent pas abattement les absences résultant : du congé annuel de détente ..." ; qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 5 avril 1990, les agents bénéficiant d'une formation telle que celle qu'a suivie Mlle X... "conservent les autres indemnités et primes lorsque la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas une journée par semaine en moyenne dans l'année" ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes d'une part, que les vacances scolaires ne sauraient être regardées comme des absences donnant lieu à l'abattement de 1/140 du montant de prime de service dès lors que leur durée n'excède pas celle du congé annuel auquel sont en droit de prétendre les agents de la fonction publique hospitalière en activité et, d'autre part, que les absences dues à la participation d'un agent à des enseignements théoriques dispensés en dehors du service ne peuvent entraîner un abattement pour le calcul de la prime de service que si leur durée cumulée excède 52 jours dans l'année civile au titre de laquelle ladite prime est due ; que, pour justifier sa position, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de NANCY ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de la circulaire interministérielle N 24 du 22 avril 1991, laquelle n'a pu avoir légalement pour effet d'instituer des règles nouvelles en ce qui concerne l'attribution des indemnités et primes dont peuvent bénéficier les agents de la fonction publique hospitalière ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la préparation du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignante, Mlle X... s'est absentée, au cours de l'année 1992, douze journées pour suivre les enseignements théoriques dispensés par le centre de formation d'aide-soignant ; qu'en admettant même que l'intéressée a bénéficié des repos hebdomadaires correspondant à ces journées de formation et qu'ils doivent s'ajouter à celles-ci pour calculer le nombre de journées d'absence de Mlle X..., cette dernière, dont les vacances scolaires n'ont pas dépassé la durée du congé annuel statutaire des agents des services hospitaliers, n'a pas atteint la durée totale d'absence, prévue à l'article 6 précité du décret du 5 avril 1990, au delà de laquelle un abattement peut être légalement opéré sur le montant des primes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de NANCY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à Mlle X... une somme de 960,50 F correspondant à la différence entre le montant de la prime de service à laquelle était en droit de prétendre cette dernière, au titre de l'année 1992 et la somme qui lui a été effectivement versée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adimnistratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mlle X... et de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de NANCY à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de NANCY est rejetée.Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de NANCY versera à Mlle X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de NANCY et à Mlle X.... 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Arrêté 1967-03-24 art. 3 Circulaire 1991-04-22 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 90-319 1990-04-05 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.