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94NC00873

CETATEXT000007557996 J5XLX1996X11X0000000873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/79/CETATEXT000007557996.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 14 novembre 1996, 94NC00873, inédit au recueil Lebon 1996-11-14 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00873 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) Vu l'ordonnance, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 1994 sous le n 94NC00873, en date du 25 mai 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour de céans le jugement de la requête de Mme Françoise VILLETTE ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1994, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... à Quesnoy-sur-Deule dans le Nord ; Mme X... demande que la Cour : 1 / annule le jugement en date du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête dirigée contre une décision du président du conseil général du Nord mettant fin à ses fonctions d'agent d'entretien territorial stagiaire ; 2 / annule ladite décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 1994, présenté au nom du département par le président du Conseil Général, à ce dûment autorisé par une délibération de la commission permanente en date du 19 décembre 1994 ; le département conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur le recevabilité de la requête : Considérant que la circonstance qu'aucune mesure n'a été prise à l'expiration de la période de prolongation du stage de Mme Françoise X..., agent d'entretien territorial stagiaire du département du Nord, n'a créé aucun droit à titularisation au profit de celle-ci qui a conservé sa qualité de stagiaire, au-delà de cette période, jusqu'à la date de son licenciement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport établi le 28 juin 1991 par le directeur des archives départementales, que Mme X... n'a pas donné satisfaction à son chef de service ; que son comportement a troublé la bonne exécution des tâches qui lui étaient confiées et a nui à la qualité du service rendu aux usagers ; que, si son attitude semble s'être améliorée au cours de la seconde année du stage, l'administration n'a cependant pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la manière de servir de l'intéressée en estimant qu'elle n'avait pas montré les qualités requises d'un agent de sa catégorie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au président du Conseil Général du Nord. Copie en sera adressée au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE

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