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94NC00888

CETATEXT000007558001 J5XLX1996X11X0000000888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/80/CETATEXT000007558001.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 14 novembre 1996, 94NC00888, inédit au recueil Lebon 1996-11-14 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00888 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1994 sous le n 94NC00888, présentée pour M. Jean-François Y..., demeurant ... dans la Somme, par Maître Z..., avocat ; M. Y... demande que la Cour : 1 / annule un jugement en date du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant d'abord à l'annulation d'un arrêté en date du 11 mars 1991 du président du C.C.A.S. d'Amiens renouvelant son détachement au C.A.T. Georges X..., ensuite à la condamnation dudit C.C.A.S. à l'indemniser de son préjudice ; 2 / annule la décision susmentionnée du 11 mars 1991 ; 3 / condamne le C.C.A.S. à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n 91-45 du 14 janvier 1991 : Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les écritures de première instance de M. Y... ne comportaient aucune demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le tribunal administratif n'a donc entaché son jugement d'aucun défaut de motivation en ne se prononçant pas sur l'application de ces dispositions ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 mars 1991 : Considérant qu'à l'expiration de sa période de détachement dans la fonction publique hospitalière, M. Y..., agent qui relevait de la fonction publique territoriale, a adressé, à l'autorité compétente, un courrier dans lequel il sollicitait le renouvellement de son détachement et souhaitait avoir la possibilité d'être intégré dans la fonction publique hospitalière à la condition que la rémunération soit identique ou plus favorable ; que, dans les termes où elle était rédigée, cette correspondance devait être regardée comme tendant exclusivement au renouvellement du détachement de l'intéressé ; que l'allusion à la possibilité d'une intégration dans la fonction publique hospitalière, eu égard à la condition dont elle était assortie, n'avait pas le caractère d'une demande susceptible de faire naître une décision implicite de rejet ; Considérant qu'en conséquence de ce qui précède l'arrêté attaqué en date du 11 mars 1993, qui a renouvelé le détachement de M. Y..., a entièrement fait droit à sa demande ; qu'il s'ensuit que M. Y... était sans intérêt pour en demander l'annulation ; que sa requête était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le C.C.A.S. d'Amiens, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... les sommes qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au président du C.C.A.S. d'Amiens. 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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