CETATEXT000007558005 J5XLX1996X12X0000001930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/80/CETATEXT000007558005.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 décembre 1996, 96NC01930, inédit au recueil Lebon 1996-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01930 2E CHAMBRE C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1996 présentée par M. Francis X... et Mme Adèle Y..., domiciliés ... à PERONNE (Oise) ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 mai 1996 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de LILLE a rejeté leur requête tendant à obtenir l'exonération de la redevance de l'audiovisuel ; 2°) de leur accorder la décharge de cette redevance à compter de l'année 1995 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977 ; VU la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993, notamment son article 44 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment, sont article R.149 ; VU le décret n 92-304 du 30 mars 1992 modifié ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 ;: - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 1994 : "les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumises au droit de timbre ni à tout autre taxe prévue par le code général des impôts" ; que l'article 44-1 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 a complété ces articles par les mots : "à l'exception du droit de timbre de 100 f par requête enregistrée auprès des Tribunaux administratifs, des Cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'il ressort de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les Tribunaux administratifs, les Cours administratives d'appel et le conseil d'Etat, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ; Considérant que les requérants ne contestent pas que, devant le Tribunal administratif, ils n'ont pas acquitté le droit de timbre institué par les dispositions précitées, malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du Tribunal précité a rejeté leur requête ; Par ces motifs ;Article 1 : La requête susvisée de M. Francis X... et de Mme Adèle Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et Mme Y..., et au Trésorier-payeur général, chef du service de la redevance de l'audiovisuel 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE CGI 1089 B Loi 77-1468 1977-12-30 art. 10 Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.