CETATEXT000007558007 J5XLX1997X11X0000000564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/80/CETATEXT000007558007.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 20 novembre 1997, 94NC00564, inédit au recueil Lebon 1997-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00564 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 18 avril et 17 mai 1994, présentés pour M. Pierre X..., demeurant à Fay-les-Marcilly (Aube), par la S.C.P. George et associés, avocats ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F en réparation des frais qu'il a supportés pour faire reconnaître l'illégalité des opérations de remembrement de la commune de Soligny-les-Etangs ; 2 ) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F avec intérêts à compter du 24 septembre 1990 ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 14 août 1997 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code rural ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 a inséré dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel l'article L.8-1 qui permet de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ces dispositions ne sont pas rétroactives ; que M. X... ne saurait utilement les invoquer à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les honoraires d'avocat qu'il a supportés du 1er mars 1983 au 29 avril 1987 ; que la circonstance qu'avant l'intervention du décret n 88-907 du 2 septembre 1988 qui, en son article 1er, avait introduit l'article R.222 dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les intéressés ne pouvaient prétendre, devant la juridiction administrative, à d'autres compensations de leurs frais de procédure que, le cas échéant, l'allocation à leur profit des dépens afférents aux différentes instances ne constitue pas une atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander à ce titre la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 14 000 F ; Mais Considérant que la responsabilité de l'Etat peut être engagée en raison des fautes résultant de l'illégalité de la décision de la commission départementale de remembrement du 17 décembre 1982 et de la méconnaissance de l'obligation pour cette commission de statuer à nouveau dans le délai d'un an après l'arrêt du Conseil d'Etat confirmant l'annulation de la décision du 17 décembre 1982 ; que M. X... précise en appel les troubles dans ses conditions d'existence qu'il a subis, autres que les frais irrépétibles de l'instance, en raison notamment de la procédure qu'il a dû engager depuis 1983 ; qu'il ne fait pas une appréciation exagérée de ce préjudice en l'évaluant à 11 000 F ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser cette somme ; qu'il a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 11 000 F à compter du 27 septembre 1990, date à laquelle le préfet de l'Aube a reçu sa réclamation ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 15 février 1994 est annulé tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 11 000 F.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 11 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 1990.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1 Loi 91-647 1991-07-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.