CETATEXT000007558012 J5XLX1997X11X0000000651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/80/CETATEXT000007558012.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 20 novembre 1997, 94NC00651, inédit au recueil Lebon 1997-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00651 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1994 sous le n 94NC00651, présentée par M. Denis X..., domicilié ... ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire, délivré le 25 février 1993 par le maire de Baccarat (Meurthe-et-Moselle) à la société de constructions métalliques de Baccarat, afin d'édifier un bâtiment à usage d'usine ; 2 - d'annuler le permis de construire susmentionné ; Vu l'ordonnance, en date du 15 mai 1996, par laquelle le président la première chambre de la Cour, fixe au 14 juin 1996 la clôture de l'instruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976, modifiée notamment par la loi n 92-654 du 13 juillet 1992 ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - les observations de M. X..., de Me LUISIN, avocat de la commune de Baccarat et de Me PEGOSCHOFF-BERTRAND avocat de la société des constructions métalliques ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation du maire pour représenter la commune devant le tribunal administratif : Considérant que si, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation du permis de construire délivré le 25 février 1993 par le maire de Baccarat (Meurhte-et-Moselle) à la société de constructions métalliques de Baccarat, M. X... soutient que le tribunal administratif aurait, à part, pris en considération la défense de la commune présentée par le maire qui, faute d'habilitation, n'aurait pas eu qualité pour le faire, un tel moyen est inopérant dès lors que cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis de contruire attaqué ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976, modifié par la loi n 92-654 du 13 juillet 1992 les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à construction doivent être autorisées au terme d'une procédure qui comporte notamment une enquête publique ; que le troisième alinéa de l'article 5 de la loi précitée dispose : "Si un permis de construire a été demandé, il ne peut être accordé avant la clôture de l'enquête publique. Il ne peut être réputé accordé avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique ..." ; Considérant qu'en l'espèce, l'implantation de l'usine de la société pétitionnaire à Baccarat (Meurthe-et-Moselle), qui était soumise à cette législation, a fait l'objet d'une enquête publique du 4 janvier au 4 février 1993 ; que le permis de construire relatif aux bâtiments de cette installation classée a été expressément accordé le 25 février 1993 ; que le délai d'un mois mentionné par les dispositions précitées n'est prévu que dans le cas où le permis est "réputé accordé", c'est-à-dire dans le cas d'un permis tacite ; qu'ainsi, cette décision intervenue après la clôture de l'enquête publique n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la législation relative aux défrichements : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction pour défrichement du terrain d'assiette de son usine, effectué sans autorisation en méconnaissance des dispositions des articles L.311-1 et L.313-1 du code forestier, et a subi une sanction pénale pour ces faits ; que le requérant n'apporte toutefois aucun élément de nature à permettre au juge d'apprécier en quoi ce défrichement illicite, au demeurant situé vers l'année 1991, donc antérieur au permis attaqué, aurait pu avoir une influance sur la légalité de ce dernier ; qu'en particulier il n'est pas établi que le terrain d'assiette du projet aurait été, au moins partiellement, soumis à une protection spécifique au titre des espaces boisés, prohibant toute possibilité de construction ; que, dans ces conditions, une telle infraction ne peut, à elle seule, constituer un motif d'annulation du permis attaqué ; Sur le moyen tiré de la violation du plan d'occupation des sols : Considérant qu'à la date du permis attaqué, le terrain d'assiette de l'usine était classé en zone UX du plan d'occupation des sols, tel qu'il venait d'être révisé par une délibération du conseil municipal du 13 novembre 1992 ; que si cette délibération, en tant qu'elle procédait à ce classement, a fait l'objet d'un recours contentieux, notamment de la part de M. X..., il ressort des pièces du dossier que ce recours a été rejeté successivement par le tribunal administratif de Nancy le 29 juin 1993, puis par le Conseil d'Etat statuant en appel le 23 juin 1997 ; qu'enfin il n'est pas utilement contesté que le règlement de cette zone UX permettait l'exercice des activités industrielles de la pétitionnaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué aurait été accordé en méconnaissance des règles d'urbanisme issues du plan d'occupation des sols, ne peut qu'être écarté ; Considérant enfin que les nuisances alléguées sont régies par une législation distincte, spécifique aux établissements classés, et dont l'éventuelle méconnaissance est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté ; qu'au demeurant, l'entreprise a obtenu l'autorisation imposée au titre de cette législation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 février 1994, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire susmentionné, délivré le 25 février 1993 ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la société des constructions métalliques de Baccarat une somme, en application de ces dispositions ;Article 1 : La requête susvisée de M. Denis X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la société des constructions Métalliques de Baccarat tendant au remboursement de ses frais au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X..., à la commune de Baccarat, à la société des constructions métalliques de Baccarat et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code forestier L311-1, L313-1 Loi 76-663 1976-07-19 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.