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96NC00699

CETATEXT000007558014 J5XLX1997X11X0000000699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/80/CETATEXT000007558014.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 novembre 1997, 96NC00699, inédit au recueil Lebon 1997-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00699 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 26 février 1996 sous le N 96NC00699, présentée pour la S.A. SOGEA, représentée par son président, ayant son siège social ... (Hauts-de-Seine) venant aux droits de la Société Générale d'Entreprise Construction (SGEC) ; La société SOGEA demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'ordonnance en date du 1er février 1996 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a refusé de prescrire une expertise relative à un litige pour le règlement d'un marché public ; 2 ) - de prescrire l'expertise sollicitée ; 3 ) - de condamner le C.H.R. de Besançon à lui verser une somme de 5 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - les observations de Me MOLINIE, avocat du CH.R.U. de Besançon ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la demande d'expertise présentée par la société SOGEA : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le C.H.R.U. de Besançon tirée de ce que les conclusions seraient nouvelles devant la Cour : Considérant que la société SOGEA, venant aux droits de la société SGEC, a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une requête tendant à obtenir du C.H.R.U. de Besançon le paiement d'une somme complémentaire de celle résultant du décompte final du marché conclu pour la construction de l'hôpital de Chateaufarine ; que la créance alléguée résulte notamment de surcoûts imputés aux agissements du maître d'ouvrage durant l'exécution du contrat ; que, dans le cadre de ce litige, la SOGEA a également demandé la désignation d'un expert en référé sur le fondement des dispositions de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs, aux termes desquelles "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête ... prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ; Considérant que la mission de l'expert, selon les écrits de la société SOGEA, aurait consisté à recueillir des éléments pouvant établir que l'entreprise a subi des dépenses supplémentaires, imputables à des exigences injustifiées ou à des négligences du maître d'ouvrage, notamment à l'occasion de multiples modifications apportées au marché initial ; Considérant, en premier lieu, que la mission de l'expert n'aurait pu, en tout état de cause, s'étendre au principe même de l'obligation du C.H.R.U. d'indemniser l'entreprise à raison de manquements aux clauses du contrat, dès lors qu'une telle mission l'amenait à se prononcer sur une question de droit par ailleurs soumise à l'appréciation du juge du contrat ; Considérant, en deuxième lieu, que les données de fait concernant les surcharges ou dépenses supplémentaires supportées par l'entreprise résultent du dossier en possession de la requérante et n'appellent aucune appréciation technique susceptible d'être confiée à un homme de l'art ; qu'ainsi l'expertise sollicitée ne peut être regardée comme utile à la solution du litige et ne pouvait en conséquence être prescrite en application de l'article R.128 précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOGEA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a refusé de prescrire l'expertise sollicitée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, en premier lieu, que la SOGEA est la partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le C.H.R.U. soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il convient dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la SOGEA à payer au C.H.R.U. de Besançon une somme de 5 000 F ;Article 1 : La requête susvisée de la S.A. SOGEA est rejetée.Article 2 : La S.A. SOGEA versera une somme de 5 000 F au C.H.R.U. de Besançon, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. SOGEA et au C.H.R.U. de Besançon. Copie en sera transmise, pour information, au secrétaire d'Etat à la Santé. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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