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96NC00717

CETATEXT000007558016 J5XLX1997X11X0000000717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/80/CETATEXT000007558016.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 novembre 1997, 96NC00717, inédit au recueil Lebon 1997-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00717 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la décision, en date du 31 janvier 1996, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi de M. et Mme Claude X..., demeurant ... (Somme), a partiellement annulé l'arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour administrative d'appel de Nancy, en tant qu'il a déduit des sommes qu'il a condamné l'Etat à verser en réparation du préjudice résultant de la contamination du jeune Arnaud X..., par le virus de l'immuno-déficience humaine, le montant offert par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, lié à une survenance éventuelle de la maladie, et en tant que ce même arrêt rejette les conclusions des requérants au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, puis a renvoyé le jugement de l'affaire sur ces deux points à la Cour précitée ; Vu, enregistrée le 20 janvier 1993 au greffe sous le N 93NC00079, la requête présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... (Somme) ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 20 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer une indemnité de 2 500 000 F en réparation du préjudice subi par eux et leur fils Arnaud à la suite de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine lors de l'administration de produits sanguins non chauffés ; 2 ) - de condamner l'Etat à leur payer ladite somme de 2 500 000 F avec intérêts à compter de la requête gracieuse et capitalisation à compter du 6 février 1992 ainsi qu'une somme de 80 000 F au titre des frais irrépétibles ; 3 ) - de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi N 91-1406 du 31 décembre 1991 et notamment son article 57 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'au jour où la Cour statue, et compte tenu de l'annulation partielle susévoquée de l'arrêt du 24 mars 1994, les conclusions de la requête d'appel de M. et Mme X... restant à juger portent, d'une part, sur le montant de la dette de l'Etat à leur égard, en principal et en intérêts, d'autre part, sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la réparation due par l'Etat à M. et Mme X... : Considérant que l'arrêt susmentionné du 24 mars 1994 a reconnu l'Etat responsable du préjudice subi par le jeune Arnaud X..., en raison de sa contamination par le virus de l'immuno-déficience humaine, lors de transfusions de produits sanguins non chauffés ; que ce préjudice a été fixé à 2 000 000 F ; qu'en cours d'instance d'appel, la Cour avait été avisée d'une transaction intervenue entre M. et Mme X..., représentants légaux de la victime et le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles (F.I.D.H.), créé en vertu de l'article 47 de la loi N 91-1406 du 31 décembre 1987 ; qu'aux termes de cette convention, le F.I.D.H. assurait une indemnisation à hauteur de 1 400 000 F (prenant en compte un versement de 100 000 F déjà effectué par un autre fonds privé) pour le préjudice lié à la contamination de la victime par le virus ; qu'il était en outre prévu une indemnité conventionnelle de 500 000 F dans l'hypothèse où la victime serait ultérieurement atteinte du syndrome immuno-déficitaire acquis (S.I.D.A.) ; Considérant que l'Etat, responsable du seul préjudice allégué par les requérants et lié à la contamination de la victime, est fondé à obtenir la déduction de sa propre condamnation des sommes versées par des tiers et destinées à réparer ce même préjudice lesquelles s'élèvent, comme précédemment indiqué, à 1 500 000 F ; que, dès lors, pour réparer ce préjudice du jeune Arnaud, fixé à 2 000 000 F, l'Etat doit être condamné en définitive à verser une somme de 500 000 F ; Considérant que, par voie de conséquence, M. et Mme X... sont fondés à obtenir le paiement d'intérêts au taux légal sur cette somme de 500 000 F, à compter de la date du rejet de leur demande préalable de réparation adressée à l'Etat, soit du 30 mars 1990 ; qu'il y a lieu également de faire droit aux conclusions de leur requête d'appel, complétées par un mémoire produit le 23 août 1994 devant le Conseil d'Etat, tendant à obtenir la capitalisation de ces intérêts aux dates des 6 février 1992 et du 23 août 1994, auxquelles il était dû plus d'une année d'intérêts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué du 20 novembre 1992, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté en totalité leur demande de dommages-intérêts ; Sur les frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application de ces dispositions, à verser une somme de 30 000 F à M. et Mme X... au titre des sommes qu'ils ont dû exposer en première instance et en appel et non comprises dans les dépens ;Article 1 : L'article 1er du jugement du 20 novembre 1992 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. et Mme Claude X... une somme de 500 000 F à titre de dommages intérêts.Article 3 : La somme fixée à l'article 2 produira intérêts, au taux légal, à compter du 30 mars 1990 ; ces intérêts seront capitalisés à la date du 6 février 1992, ainsi qu'à la date du 23 août 1994.Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de 30 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt notifié à M. et Mme X... et au secrétaire d'Etat à la Santé. Copie en sera transmise, pour information, à la C.P.A.M. d'Amiens et au F.I.D.H. 60-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - DONS DU SANG Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-1407 1991-12-31 art. 47

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