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96NC00726

CETATEXT000007558018 J5XLX1997X11X0000000726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/80/CETATEXT000007558018.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 novembre 1997, 96NC00726, inédit au recueil Lebon 1997-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00726 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 1996 enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme DEUTSCH ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1994 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour le 6 mai 1996, présentés pour Mme Patricia X..., demeurant ... ; Mme DEUTSCH demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 28 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la section départementale des aides publiques au logement du Bas-Rhin du 11 juillet 1994 ne lui accordant qu'une remise de 50 % sur un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; 2 / de faire droit à sa demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles R. 351-37, R. 362-19 du code la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L.351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide publique au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pourvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 351-53 du code de la construction et de l'habitation ; que la procédure de l'article R. 351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant que, par décision en date du 11 juillet 1994 la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Bas-Rhin, saisie par Mme DEUTSCH d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 9 996 F qui lui avait été versée à tort au titre de la période du 1er juillet 1992 au 31 mai 1994, a accordé une remise de dette de 50 % et a prévu le règlement du solde en vingt-quatre mensualités ; qu'il ressort des pièces du dossier que le versement indu à Mme DEUTSCH des sommes qui lui ont été réclamées a été causé par une erreur de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin qui a omis de tirer les conséquences de la reprise par l'intéressée d'une activité salariée après un congé parental ; qu'eu égard à cette circonstance et au montant des revenus dont disposent M. et Mme X..., la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant à Mme DEUTSCH le bénéfice des mesures gracieuses indiquées ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DEUTSCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : la requête de Mme DEUTSCH est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme DEUTSCH et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-53, R351-37

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