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93NC00940 93NC00946

CETATEXT000007558020 J5XLX1997X11X0000000940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/80/CETATEXT000007558020.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 novembre 1997, 93NC00940 93NC00946, inédit au recueil Lebon 1997-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00940 93NC00946 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) VU, I / - la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1993 sous le N 93NC00940, présentée pour la société civile immobilière "LES DIX CAILLOUX" dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire la S.C.P. RAMBAUD-MARTEL, avocats ; La société demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 22 juin 1992 par laquelle le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation a accordé à la société requérante l'autorisation de créer un centre commercial d'une surface de vente de 4 170 m2 sur le territoire de la commune de La Gorgue ; 2 ) - de rejeter les demandes présentées, d'une part, par l'Union des commerçants, artisans et prestataires de services d'Estaires et, d'autre part, par Mme Y... et MM. Z..., A... et X... devant le tribunal administratif de Lille ; VU le jugement attaqué ; VU, II / - le recours et le mémoire complémentaire du ministre des entreprises et du développement économique enregistrés les 13 septembre 1993 et 12 janvier 1994 sous le N 93NC000946 ; il tend aux mêmes fins que la requête N 93NC00940 ; VU le jugement attaqué ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 21 avril 1995 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi N 73-1193 du 27 décembre 1973 ; VU la loi N° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les observations de Me SORBA, avocat de la société "LES DIX CAILLOUX" ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les appels du MINISTRE des ENTREPRISES et du DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE et de la S.C.I. "LES DIX CAILLOUX" sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 susvisée : "Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises ... en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 22 Juin 1992 par laquelle le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation avait accordé à la S.C.I. "LES DIX CAILLOUX" l'autorisation de créer un centre commercial de 4 170 m2 comprenant un supermarché et divers autres commerces sur le territoire de la commune de la Gorgue, située dans l'agglomération de Merville (Nord) en estimant que ce projet ne devait pas améliorer le choix de la clientèle mais conduire à l'écrasement de la petite entreprise et au gaspillage des équipements commerciaux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en raison de son importance et de sa structure, le projet litigieux, qui comporte un supermarché alimentaire d'une surface de vente de 1 500 m2, une galerie commerciale de 280 m2, deux magasins d'équipement de la personne, d'une surface de vente totale de 860 m2, deux magasins d'équipement de la maison de 900 m2 et 430 m2 et une station service de 200 m2, concurrencera, non pas les centres commerciaux et les hypermarchés d'Englos, de Lomme et de Béthune, mais les petits centres commerciaux similaires, les supermarchés et les commerces de détail situés dans la zone de chalandise ou à proximité ; que, en se fondant sur ces considérations, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur l'interprétation des motifs de la décision annulée, tirés de ce que le projet freinera l'évasion commerciale vers les grands pôles commerciaux de la région, et a considéré à bon droit que de tels motifs étaient entachés d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que la densité en surfaces alimentaires de plus de 400 m2 est de 169 m2 de surface de vente pour mille habitants dans la zone de chalandise compte non tenu du projet, contre 127 m2 pour mille habitants dans le département du Nord et 125 m2 en France, hors région parisienne ; que si le ministre fait valoir le sous équipement de l'agglomération de Merville, celle-ci dispose, compte non tenu du projet, de 262,8 m2 de surface de vente pour mille habitants en super et hypermarchés contre 212,37 m2 pour le département du Nord et 234,25 m2 pour la France, hors région parisienne ; qu'en se fondant sur de tels éléments, le tribunal administratif s'est livré à des comparaisons pertinentes et objectives, notamment en ne comparant pas la nouvelle densité commerciale locale résultant de la réalisation du projet, qui comprend exclusivement un supermarché entouré de galeries marchandes, à des données régionales ou nationales n'isolant pas les supermarchés et incluant donc les hypermarchés ; qu'il a d'ailleurs complété cette comparaison en examinant la situation de l'agglomération de Merville au regard tant des supermarchés que des hypermarchés existant dans la zone concernée ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le projet n'améliorera pas le choix de la clientèle mais conduira à l'écrasement de la petite entreprise et au gaspillage des équipements commerciaux au sens de l'article 1er de la loi susvisée du 27 décembre 1973 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE des ENTREPRISES et du DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE et la S.C.I. "LES DIX CAILLOUX" ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'autorisation délivrée à la société "LES DIX CAILLOUX" ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner solidairement l'Etat et la S.C.I. "LES DIX CAILLOUX" à payer à l'Union des commerçants, artisans et prestataires de services d'Estaires et à Mme Y... et MM. Z..., A... et X..., au total, la somme de 5 000 F ;Article 1 : Les requêtes du MINISTRE des ENTREPRISES et du DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE et de la société civile immobilière "LES DIX CAILLOUX" sont rejetées.Article 2 : L'Etat et la société civile immobilière "LES DIX CAILLOUX" sont condamnés solidairement à verser à l'Union des commerçants, artisans et prestataires de services d'Estaires et à Mme Y... et MM. Z..., A... et X..., au total, la somme de 5 000 F.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SECRETAIRE d'ETAT aux PETITES et MOYENNES ENTREPRISES, au COMMERCE et à l'ARTISANAT, à la S.C.I. "LES DIX CAILLOUX", à l'Union des commerçants, artisans et prestataires de services d'Estaires, à Mme Y... et à MM. Z..., A... et X.... 14-02-01-05-03-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - REGLES DE FOND - ECRASEMENT DE LA PETITE ENTREPRISE ET GASPILLAGE DES EQUIPEMENTS COMMERCIAUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 73-1193 1973-12-27 art. 1

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