CETATEXT000007558022 J5XLX1997X11X0000001053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/80/CETATEXT000007558022.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 novembre 1997, 93NC01053 93NC01149, inédit au recueil Lebon 1997-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01053 93NC01149 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) I) Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1993 sous le no 93NC01053, présentée pour M. Christian Y..., demeurant ...
(88200), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur de la personne et des biens de son fils mineur Joel Y..., par Me Z..., avocat ; M. Y... demande la Cour : 1 o) de réformer le jugement en date du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon, qui a déclaré le centre hospitalier régional universitaire de Besançon enti rement responsable de l'accident dont son fils a été victime le 8 décembre 1991, a condamné ledit centre hospitalier à lui verser les sommes suivantes, qu'il estime insuffisantes : - pour son enfant Joël, 1 000 000 F moins une provision de 20 000 F antérieurement accordée ; - pour lui-même, 100 000 F ; 2o) de confirmer cette responsabilité mais de fixer six millions de francs l'évaluation du préjudice susceptible du recours des organismes sociaux et deux millions de francs le préjudice insusceptible de recours ; 3o) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Besançon lui payer, en sa qualité d'administrateur de la personne et des biens de son fils mineur les sommes de six millions de francs, avant déduction des prestations de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, et de deux millions de francs, le tout avec intérêts de droit, desquelles sera déduite la provision de vingt mille francs déj versée ; 4o) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Besançon lui payer la somme de trois cent mille francs en réparation de son préjudice personnel, avec les intérêts de droit ; 5o) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Besançon lui payer la somme de cinquante mille francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 6o) de déclarer la décision intervenir commune la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ; 7o) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Besançon tous les dépens ; 8o) subsidiairement, d'ordonner une expertise fin de déterminer les conséquences de l'accident subi par son fils, et dans ce cas 9o) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Besançon lui verser une provision de un million de francs et de mettre les frais d'expertise la charge du centre hospitalier régional universitaire de Besançon ; II) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour le 25 septembre 1993, le 29 novembre 1993 et le 3 janvier 1994 sous le no 93NC01149, présentés pour le centre hospitalier régional universitaire de Besançon, dont le si ge est place Saint-Jacques Besançon
(25000), représenté par son directeur général en exercice, par Me HENNEMANN, avocat ; Le centre hospitalier régional universitaire de Besançon demandela Cour : 1 o) d'annuler le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a déclaré enti rement responsable de l'accident dont a été victime Joel Y... et l'a condamné verser à M. Y... une somme de 980 000 F pour le préjudice subi par son fils une somme de 100 000 F pour son préjudice personnel, et une somme de 5 000 F au titre de ses frais irrépétibles ; 2o) de rejeter la demande présentée par M. Y... ; 3o) de condamner M. Y... aux entiers dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pi ces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 ;' Les parties ayant dûment averties du jour de l'audience ; Apr s avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - les observations de Me BOURDEAUX, avocat de Mme Y... et de Me HENNEMANN, avocat du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Besançon ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur les préjudices subis par Joël Y... : Considérant qu'au jour où la Cour statue, Mme Maryline Y... est l'unique représentante légale de son fils mineur, Joel, depuis le déc s de son conjoint, survenu en cours d'instance d'appel ; que Mme Y..., par voie d'appel incident sur la requête no 93NC01149 susvisée du C.H.R.U de Besançon, demande l'augmentation des indemnités dues son fils par cet établissement public ; qu'elle doit également être regardée comme ayant repris et actualisé, sur ce point, les conclusions similaires de la requête d'appel de son conjoint décédé, enregistrée sous le no 93NC01053 ; En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie a droit, en vertu de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale au remboursement, par le Centre Hospitalier, des sommes qu'elle a exposées, dans la mesure ou celles-ci correspondent des préjudices liés aux atteintes l'intégrité physique de l'assuré ; qu'en cours d'instance d'appel, la caisse primaire d'assurance maladie a informé la Cour que l'assureur de l'hôpital lui rembourse réguli rement les décomptes de dépenses qui lui sont adressés, et qu'en conséquence, elle entend se désister de ses conclusions dans la présente instance ; qu'il y a lieu de donner acte la caisse primaire d'assurance maladie de son désistement d'instance ; , En ce qui concerne les droits de la victime : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des deux rapports d'expertise prescrits en premiere instance et en appel, que la consolidation de l'état de la victime pourra être envisagée vers l'année 2004 ; qu'il sera alors possible d'apprécier à nouveau l'état de l'enfant, qui serait âgé de quatorze ans, et d'en déduire une actualisation de ses préjudices ; que, dans l'immédiat, il y a lieu de fixer le montant du préjudice allégué, au jour où la cour statue, et en l'état de l'instruction, sous réserve de l'actualisation future susévoquée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Joel Y... est, depuis l'accident susvisé, atteint d'une diplégie statique, d'une atteinte visuelle sév re et de troubles d'origine épileptique ; qu'il n'a aucune autonomie et a dû être placé dans un établissement spécialisé pour handicapés profonds ; que, malgré une vie affective et relationnelle tr s réduite, il n'est pas totalement inconscient ; Considérant que, d'une part, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de l'ensemble du préjudice moral et des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence de la victime, en fixant la réparation payer 980 000 F, compte tenu d'une provision allouée précédemment hauteur de 20 000 F ; que, d'autre part, il convient de limiter cette réparation déj accordée, pour un montant total de 1000 000 F, la période allant de l'accident la consolidation de l'état de l'enfant prévue vers l'année 2004 ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ; Sur les préjudices personnels des parents de la victime : En ce qui concerne le père de la victime : Considérant que si M. Christian Y..., p re de la victime, est décédé en cours d'instance d'appel, sa requête est en état d'être jugée ; qu'il y a donc lieu de statuer sur les conclusions relatives au préjudice propre allégué par l'appelant ; Considérant toutefois que le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à justifier une augmentation de la somme allouée à ce titre par les premiers juges, et fixée 100 000 F, alors qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'instance de divorce engagée en 1993 entre les époux Y..., le père n'avait pas la garde du jeune Joel ; qu'en retenant un tel montant, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation inexacte de l'importance de son préjudice personnel ; En ce qui concerne la mère de la victime : Considérant que, par voie d'appel incident, Mme Maryline Y... est recevable à remettre en cause l'évaluation de son préjudice personnel déjà soumis aux premiers juges; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., qui avait obtenu la garde de l'enfant dans le cadre de la procédure de divorce engagée courant 1993, accueille ce dernier en dehors des périodes où il se trouve hébergé en établissement spécialisé ; que les lourds handicaps de l'enfant nécessitent une assistance constante et éprouvante, ainsi que des aménagements adéquats de l'appartement où il est accueilli et du véhicule servant le transporter, dont les dépenses correspondantes ont été justifiées, hauteur de 15 244 F ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de toutes nature subis par Mme Y... dans ses conditions d'existence à la date où la cour statue, en fixant à 300 000 Francs la réparation qui lui est due à ce titre, pour la période allant jusqu' la consolidation de l'état de l'enfant ; que les droits de Mme Y... doivent être réservés pour la période postérieure cette consolidation ; Considérant en outre qu'il ressort des attestations fournies pour le Centre Hospitalier, que son assureur a déj versé Mme Y..., deux provisions de 50 000 F valoir sur des préjudices qui lui sont propres en tant qu'ils sont liés la charge effective de l'enfant et au préjudice moral de sa m re ; qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, il n'y a plus lieu statuer sur cette créance hauteur de 100 000 F, et que, d'autre part, la somme que le Centre Hospitalier doit être condamné verser l'intéressé doit être ramenée 200 000 F; En ce qui concerne la soeur de la victime : Considérant qu'en premi re instance, aucune demande de réparation n'a été formulée au nom de Marina Y..., soeur de la victime ; que les conclusions présentées pour la premi re fois à cette fin en appel, sont irrecevables, et doivent être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 217 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de mettre à la charge du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Besançon les frais de l'expertise prescrite en appel, liquidés et taxés à la somme de 2 000 F toutes taxes comprises ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, défaut, Ia partie perdante, payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'i1 n y a pas lieu cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner le Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Besançon à verser à Mme Maryline Y... une somme de 5 000 Francs ; Par ces motifs,Article 1: Il est donné acte la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de son désistement d'instance.Article 2 : L'évaluation 1 000 000 F des chefs du préjudice personnel subi par Joel Y..., faite par le tribunal administratif, est limitée la période allant jusqu' la consolidation de l'état de la victime. Les droits de Joel Y... sont réservés afin que ses préjudices puissent nouveau être appréciés lors de cette consolidation.Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de réparation du préjudice personnel de Mme X.... Y... concurrence de 100 000 Francs. Au titre de ce même préjudice le Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Besançon paiera Mme Maryline Y..., une somme de 200 000 F. Les droits de Mme Y... sont réservés au-delà de la date de consolidation de l'état de son fils.Article 4 : Les frais de l'expertise prescrite en instance d'appel et s'élevant 2 000 F toutes taxes comprises, sont mis la charge du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Besançon.Article 5 : Le Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Besançon versera une somme de 5 000 F à Mme Maryline Y..., en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 7 : Le jugement susvisé du 30 septembre 1993 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Besançon, à Mme Maryline Y..., à la Caisse Primaire d'Assurance maladie des Vosges, au ministre de la santé et à M. A..., expert. 60-02-01-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1