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94NC01334

CETATEXT000007558030 J5XLX1998X02X0000001334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/80/CETATEXT000007558030.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 février 1998, 94NC01334, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-02-19 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01334 Annulation décharge 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Madelaine M. Paitre M. Commenville Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la société HAMEAU-SLEMBROUCK, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Nord), par Me de X..., avocat ; La société HAMEAU-SLEMBROUCK demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 30 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui ont été mises à sa charge au titre des années 1986, 1987 et 1988 dans les rôles de la ville de Louvroil ; - de prononcer la décharge de ces impositions ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : "Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ..." ; qu'aux termes de l'article 1659 dudit code : "La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables ..." ; qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ..." ; qu'aux termes de l'article R.196-2 du même livre : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a. L'année de la mise en recouvrement du rôle ; b. L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; c. L'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; d. L'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi." ; Considérant que si les compléments de taxe professionnelle contestés, qui ont été mis à la charge de la société HAMEAU-SLEMBROUCK au titre des années 1986, 1987 et 1988, ont été établis par voie de rôles mis en recouvrement le 31 décembre 1989, les avis d'imposition délivrés à l'intéressée portaient l'indication de son ancienne adresse et lui ont été envoyés à cette adresse, alors qu'il résulte de l'instruction que la requérante avait déclaré sa nouvelle adresse le 1er décembre 1988 au centre de formalités des entreprises dont elle relevait ; que, dans ces conditions, le délai de réclamation n'a couru qu'à partir de la date où elle a reçu le commandement de payer qui lui a été adressé le 31 janvier 1991 ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la réclamation présentée au directeur des services fiscaux le 30 mai 1991 n'était pas tardive et, le tribunal ayant lui-même été saisi dans le délai de deux mois qui a suivi la notification de la décision de rejet, la demande était recevable ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de la société HAMEAU-SLEMBROUCK ; Sur le moyen tiré de la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L.174 du livre des procédures fiscales : "Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due." ; Considérant que la date de la mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle de la décision administrative homologuant le rôle conformément aux dispositions précitées de l'article 1659 du code général des impôts, et non celle de l'envoi de l'avertissement délivré au contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que les rôles dans lesquels sont comprises les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui ont été assignées à la société HAMEAU-SLEMBROUCK au titre des années 1986, 1987 et 1988 ont été mis en recouvrement le 31 décembre 1989, date à laquelle le délai de reprise n'était pas expiré pour les années en litige ; que, par suite, la société requérante, qui allègue sans le démontrer que les documents pourraient être antidatés, n'est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses étaient prescrites ; Sur le moyen tiré de la responsabilité du propriétaire du fonds de commerce : Considérant que si, en vertu de l'article 1684-3 du code général des impôts, le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant de cette entreprise du payement des impôts directs établis à raison de l'exploitation de ce fonds, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition se rattache au recouvrement de l'impôt et ne peut être utilement invoqué dans un litige concernant l'assiette des impositions ; Sur le moyen tiré du changement d'exploitant en 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "- I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Elf France, propriétaire du fonds de commerce de station service exploité à Louvroil par la société HAMEAU-SLEMBROUCK, a résilié le contrat de cette dernière à compter du 1er juillet 1988, date à partir de laquelle celle-ci a cessé toute activité dans l'établissement en cause ; que cette cessation d'activité ne peut être regardée, compte tenu des conditions dans lesquelles elle est intervenue, comme consécutive à une cession de l'activité exercée, au sens des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir qu'elle n'est pas redevable de la taxe professionnelle pour les mois de l'année 1988 restant à courir à compter de la date à laquelle elle a été contrainte de cesser son activité, et à demander en conséquence une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de ladite année ; Sur les conclusions de la société HAMEAU-SLEMBROUCK tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la société HAMEAU- SLEMBROUCK la somme de 2 000 F;Article 1 : Le jugement en date du 30 juin 1994 du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : La société HAMEAU-SLEMBROUCK est déchargée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988, pour la période comprise entre le 1er juillet 1988 et le 31 décembre 1988.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la société HAMEAU-SLEMBROUCK devant le tribunal administratif de Lille et des conclusions de sa requête est rejeté.Article 4 : L'Etat versera à la société HAMEAU-SLEMBROUCK une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL HAMEAU-SLEMBROUCK et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE -Cessation d'activité à la suite de la résiliation d'un contrat de location gérance - Réduction prorata temporis de taxe professionnelle instituée par l'article 1478 du CGI - Existence. 19-03-04-02 En vertu des dispositions de l'article 1478 du CGI (rédaction issue de l'article 19-I-1 de la loi du 30 décembre 1986), le contribuable qui cesse toute exploitation dans un établissement, en cours d'année, n'est redevable de la taxe professionnelle pour les mois restant à courir que si la cessation est consécutive à une cession de l'activité. Tel n'est pas le cas lorsque la cessation intervient après résiliation, à l'initiative du propriétaire du fonds de commerce, du contrat de location gérance en vertu duquel le contribuable exerçait son activité. Octroi d'une réduction prorata temporis. CGI 1658, 1659, 1684, 1478 CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R196-2, L174 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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