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94NC01335

CETATEXT000007558032 J5XLX1997X11X0000001335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/80/CETATEXT000007558032.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 novembre 1997, 94NC01335, inédit au recueil Lebon 1997-11-27 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01335 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Michel X..., demeurant ... (Nord) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; 2 - de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes, ou, subsidiairement, d'en prononcer la réduction sur la base de ses contre-propositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1.651 du code général des impôts ..." ; qu'eu égard aux effets attachés à la saisine de la commission, concernant notamment, la dévolution de la charge de la preuve du bien-fondé des redressements, l'éventuelle demande du contribuable doit être formulée de manière expresse ; qu'il n'est pas établi que M. X... ait expressément demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de ladite commission doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'eu égard aux seuls arguments énoncés dans les observations émises les 13 janvier et 16 mai 1984, l'administration doit être regardée comme ayant suffisamment répondu à ces observations en précisant notamment que les sommes réintégrées à titre de quote-part personnelle des dépenses à caractère mixte "constituent un minimum que vous n'avez pas jugé bon de discuter lors de notre dernier entretien" et que "les dépenses de 4 195,58 F et 15 498,47 F paraissent correspondre à des chiffres minima qu'il n'est pas possible de réduire" ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, applicable à la détermination des bénéfices imposables, des professions non commerciales : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; qu'en cas d'emploi simultané d'un même immeuble, véhicule ou équipements à usage personnel et professionnel, il appartient au contribuable, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, de justifier de la part professionnelle des dépenses qui y sont consacrées ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X... occupait un immeuble dont le rez-de-chaussée était affecté à usage de cabinet d'expert-comptable et l'étage à usage de domicile familial ; que si le requérant conteste la quote-part de 25 % de dépenses professionnelles de chauffage, de gaz et d'électricité, d'eau et de téléphone, adoptée par le vérificateur, les seules indications qu'il fournit concernant notamment le mode de fonctionnement de l'installation de chauffage et l'utilisation du téléphone à usage privé ne sont pas de nature à établir que les dépenses effectuées à titre professionnel ont excédé les sommes qu'a retenues l'administration ; Considérant toutefois que M. X... affirme sans être contredit que son unique véhicule, couramment utilisé par lui-même et le personnel de son cabinet pour se rendre chez ses clients accomplissait plus de 50 000 kilomètres par an ; qu'il fournit en outre des informations précises et en partie vérifiables sur le mode d'utilisation privée de ce véhicule et soutient en particulier qu'il ne l'employait à ce titre qu'en fin de semaine, que son épouse et son fils se rendaient à leur travail par les transports en commun et que ce véhicule n'était pas utilisé pendant les périodes de vacances ; que ces indications sont de nature à faire apparaître que la distance accomplie à titre personnel pouvait ne pas excéder 10 000 kilomètres par an ; que, par suite, M. X... doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que la quote-part des frais et amortissements de son véhicule représentant l'utilisation privée de ce dernier ne représentait pas plus de 20 % des dépenses correspondantes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille n'a pas prononcé la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 en conséquence d'une réduction des bases d'impositions, à concurrence des sommes respectives de 6 809 F, 5 325 F, 6 300 F et 6 598 F, correspondant à la limitation à 20 % des dépenses afférentes à l'usage de son véhicule ;Article 1 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre des années 1979 à 1982 est réduite à concurrence des sommes respectives de 6 809 F, 5 325 F, 6 300 F et 6 598 F.Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 16 juin 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93 CGI Livre des procédures fiscales L59

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