CETATEXT000007558034 J5XLX1997X11X0000001350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/80/CETATEXT000007558034.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 novembre 1997, 94NC01350, inédit au recueil Lebon 1997-11-27 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01350 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... à Tronville-en-Barrois (Meuse) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 à raison de l'immeuble à usage commercial, sis ... à Tronville-en-Barrois, et, subsidiairement, en réduction de cette même taxe au même niveau que celle de son immeuble voisin à usage d'habitation ; 2 ) de prononcer la décharge desdites taxes ou , subsidiairement, leur réduction par application des bases d'imposition et surfaces pondérées retenues pour le calcul de la taxe foncière afférente à l'année 1993 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997, - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 16 décembre 1994 postérieure à l'intro-duction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Meuse a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme respective de 1 489 F et de 1 595 F, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. X... a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas ... d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... le dégrèvement est subordonné à la triple condition que ... l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, quelle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible ... d'exploitation séparée" ; que ni les difficultés économiques ou techniques, d'ordre général ou propres à l'entreprise, qui empêchent l'exploitation rentable d'un établissement industriel ou commercial passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties et qui conduisent à la cessation définitive ou prolongée de cette exploitation, ni la circonstance que l'exploitant souhaitait cesser son activité en raison de son âge ne permettent de regarder l'inexploitation comme indépendante de la volonté du contribuable au sens des dispositions précitées ; que M. X... a été imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1990 et 1991 à raison d'un local commercial dont il est propriétaire à Tronville-en-Barrois ; qu'eu égard à ce qui précède, ni la circonstance que l'exploitation de ce local à usage de quincaillerie se soit révélée déficitaire les deux années précédentes, ni celle que la cessation de son activité commerciale aurait été également motivée par des considérations liées à son âge ne sont de nature à faire regarder l'inexploitation dudit local comme indépendante de sa volonté au sens des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... se prévaut, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'une circulaire du 11 mai 1950 du ministre de l'économie et des finances qui précise que le dégrèvement doit être refusé aux propriétaires d'immeubles à usage commercial ou industriel y compris les usines, qui fermeraient leurs établissements sans y être contraints par des circonstances étrangères à leur volonté, ces dispositions, à supposer qu'elles contiennent une interprétation formelle de la loi fiscale, doivent en tout état de cause être interprétées au regard des réponses ministérielles Weisenhorn AN 21 juillet 1979 et Grussenmeyer AN 4 août 1979 qui précisent que les motifs d'ordre économique avancés pour justifier l'inexploitation d'un établissement industriel ou commercial ne sont pas pris en considération lorsque, par leur nature ou leur origine, ils se rattachent aux décisions que les chefs d'entreprise doivent prendre afin de faire face à l'évolution générale des techniques et des structures industrielles ou de tirer les conséquences du jeu des lois économiques ; que, dès lors, M. X... ne peut s'en prévaloir ; Considérant, en dernier lieu, que la seule admission par l'administration d'une réclamation contentieuse, sous forme d'une décision non motivée, ne saurait constituer une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, à supposer établie l'identité de la situation du requérant et celle d'un autre redevable de la même commune au regard des faits commandant l'application de la loi fiscale, M. X... ne peut en tout état de cause se prévaloir du dégrèvement consenti à cet autre redevable, ayant également cessé l'exploitation de son commerce ; que l'imposition du requérant ayant été légalement établie, la circonstance que le rejet de sa réclamation consacrerait une inégalité des contribuables devant l'impôt ne saurait par ailleurs être utilement invoquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 à raison du local à usage commercial dont il est propriétaire ;Article 1er : A concurrence d'une somme respective de 1 489 F et 1 595 F, en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. X... a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B Circulaire 1950-05-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.