CETATEXT000007558036 J5XLX1997X11X0000001410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/80/CETATEXT000007558036.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 novembre 1997, 96NC01410, inédit au recueil Lebon 1997-11-06 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01410 2E CHAMBRE C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société NORD ECLAIR, société anonyme dont le siège social est ... (NORD), représentée par son président-directeur général en exercice, par la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN-COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société NORD-ECLAIR demande que la Cour rectifie l'erreur matérielle contenue dans son arrêt n 94NC01326 du 6 mars 1996, en complétant le dispositif de cet arrêt par un article condamnant l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Vu l'arrêt de la cour n 94NC01326 du 6 mars 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1997 : - le rapport de M. PAITRE, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification." ; Considérant que si, dans les motifs de sa décision du 6 mars 1996, la cour a estimé qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de la société NORD ECLAIR présentée sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner l'Etat à lui payer, à ce titre, la somme de 15.000 F, le dispositif de cette décision ne mentionne pas cette condamnation ; qu'il y a lieu, rectifiant l'erreur matérielle ainsi commise, de modifier ce dispositif ;Article l : Il est inséré dans le dispositif de l'arrêt de la cour n 94NC01326 en date du 6 mars 1996 l'article 4 suivant : "l'Etat est condamné à verser à la société NORD ECLAIR une somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel".Article 2 : L'article 4 de l'arrêt de la cour n 94NC01326 en date du 6 mars 1996 devient l'article 5.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société NORD ECLAIR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.