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97NC00018

CETATEXT000007558040 J5XLX1997X06X0000000018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/80/CETATEXT000007558040.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 juin 1997, 97NC00018, inédit au recueil Lebon 1997-06-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00018 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1997, présentée par M. Vincent X... domicilié ... (58 640) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 967225 en date du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 1996 par laquelle la commission régionale de dispense de Dijon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ; 2°) d'annuler ladite décision ; VU le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 1997, présenté au nom de l'Etat par le ministre de la défense ; le ministre de la défense conclut au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du service national ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1997 ; - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de l'entreprise" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X..., chef d'une entreprise artisanale "Sono Blue Night" depuis plus de deux ans, n'emploie qu'un seul salarié ; que, cependant, la fermeture de cette entreprise consécutive à son incorporation provoquerait la perte définitive de son emploi et celui de son salarié, lequel ne pourrait assurer, même temporairement, l'intérim de la direction de ladite entreprise ; qu'eu égard tant aux circonstances particulières de l'espèce, qu'à la situation locale de l'emploi, c'est à tort que la commission régionale de dispense de Dijon, par sa décision en date du 24 septembre 1996, a rejeté la demande de dispense du service national de M. X..., au seul motif qu'il n'emploie pas les deux salariés requis par l'article L.32-5 du code précité ; que si le ministre de la défense soutient que les ressources financières de l'entreprise de M. X... autorisent son remplacement, il ne peut faire valoir devant le juge aucun autre motif que celui figurant dans la décision précitée ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de dispense de Dijon ;Article 1 : Le jugement n 967225 en date du 17 décembre 1996 du tribunal administratif de Dijon et la décision en date du 24 septembre 1996 de la commission régionale de dispense du service national de Dijon sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES Code du service national L32, L32-5

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