CETATEXT000007558046 J5XLX1997X06X0000000042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/80/CETATEXT000007558046.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 juin 1997, 97NC00042 97NC00043, inédit au recueil Lebon 1997-06-12 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00042 97NC00043 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) VU I ) - la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 13 janvier et 21 mars 1997 sous le N 97NC00042, présentés pour la Société à Responsabilité Limitée TIME, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me Z..., avocat ; La société TIME demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'ordonnance du 30 décembre 1996, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution du permis de construire délivré le 18 septembre 1996 à la Société RINN par le maire de Bernolsheim ; 2 ) - de prononcer le sursis à exécution demandé et de condamner la commune de Bernolsheim à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance attaquée ; VU II ) - la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 21 mars 1997 sous le N 97NC00043, présentés pour M. Bernard Y... et Mlle Karine Y..., demeurant ... (Bas-Rhin) ; ils tendent aux mêmes fins que la requête N 97NC00042 par les mêmes moyens ; VU le code de l'urbanisme ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1997 - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - les observations de Me X..., substituant la S.C.P. SOLER-COUTEAUX, avocat de la S.A.R.L. TIME, de Me HUGODOT-ZELLER, avocat de la commune de Bernolsheim et de Me HOEPFFNER, avocat de la S.C.I. RINN ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées de la société TIME et des consorts Y... ont même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de construction de la société RINN sont achevés ; que, dès lors, les conclusions des requérants tendant au sursis à exécution du permis de construire délivré pour ces travaux sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société RINN et de la commune de Bernolsheim ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Bernolsheim à payer à la société TIME la somme de 3 000 F et aux consorts Y... la même somme ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de la société TIME et des consorts Y....Article 2 : La commune de Bernolsheim est condamnée à verser une somme de 3 000 F à la société TIME et une somme de 3 000 F aux consorts Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les conclusions de la commune de Bernolsheim et de la société RINN tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société TIME, à la commune de Bernolsheim, à la société RINN, aux consorts Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.