← France

94NC00130

CETATEXT000007558051 J5XLX1997X06X0000000130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/80/CETATEXT000007558051.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 25 juin 1997, 94NC00130, inédit au recueil Lebon 1997-06-25 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00130 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 février et 5 avril 1994 au greffe de la Cour, présentés pour M. Arthur X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), par Me Y..., avocat au barreau de Lille ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 28 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé le non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés, a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 et des compléments de taxe à la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; 2 / de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; 3 / de prononcer en sa faveur le remboursement des frais exposés ; 4 / de lui renouveler le bénéfice du sursis de paiement des impositions contestées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 octobre 1994, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :

  1. a)en cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ;
  2. b)lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
  3. c)lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exploitait un commerce de boucherie, inscrivait globalement en fin de journée les recettes provenant de ses ventes sans conserver de pièces justificatives du détail des recettes ainsi enregistrées ; qu'à supposer même que la comptabilité du requérant ne présenterait pas d'erreurs graves ou répétées, ce seul défaut de pièces justificatives est de nature à priver celle-ci de toute valeur probante et, par suite à justifier le recours à la procédure de rectification d'office du chiffre d'affaires et des résultats déclarés au titre des années 1981 à 1984 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient au contribuable, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que l'administration a reconstitué les recettes de M. X... au titre de chacune des années en litige en totalisant les remises de chèques, à l'exception de celles correspondant à des encaissements de nature privée, et les remises d'espèces constatées sur les comptes bancaires du contribuable, ainsi que les sommes ayant servi à la couverture des dépenses et prélèvements par caisse ; que le requérant critique cette méthode comme excessivement sommaire et présente une méthode qu'il estime plus précise que celle utilisée par le service ; En ce qui concerne la critique de la méthode de l'administration : Considérant, en premier lieu, que M. X... ne conteste pas la confusion existant entre ses comptes commerciaux et ses comptes privés ; que, comme il a été dit ci-dessus, sa comptabilité était par ailleurs dépourvue de valeur probante ; que, par suite, l'administration était en droit de se fonder sur l'enrichissement du contribuable tel que ressortant des versements opérés sur ses comptes bancaires pour reconstituer le chiffre d'affaires de son exploitation commerciale ; que si le requérant allègue que le vérificateur aurait pu opérer une telle reconstitution à partir des livres d'achat, il se borne à cette simple affirmation sans préciser en outre si, à supposer que les montants portés sur ces documents pussent être tenus pour exacts, ce dernier aurait pu disposer de l'intégralité des documents lui permettant de déterminer les marges de bénéfice brut, et notamment de la liste complète des prix pratiqués au cours de l'ensemble des années en cause ; que la seule circonstance que le bénéfice évalué pour 1983 par l'administration, dont le montant a d'ailleurs été ultérieurement réduit au cours de la procédure contentieuse, serait sensiblement supérieur à celui dégagé par d'autres boucheries de la région ne suffit pas par ailleurs à établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le dégrèvement prononcé le 31 juillet 1990 par le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais, ayant donné lieu à non-lieu partiel prononcé par le tribunal administratif, procède notamment de l'admission des justifications présentées par le contribuable concernant les sommes versées par le notaire en 1981 ; que les autres redressements afférents à ladite année n'ont pas été contestés ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à demander à nouveau devant la Cour la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant fait valoir que l'écart de 90 514 F constaté par le vérificateur entre le chiffre d'affaires déclaré et le chiffre d'affaires reconstitué au titre de l'année 1982 provient de diverses sommes versées par le notaire en 1978 et en 1981, il n'établit pas que les versements d'espèces ou par chèque pris en considération par l'administration pour effectuer cette reconstitution auraient pour origine la perception antérieure desdites sommes ; Considérant, en quatrième lieu, que le dégrèvement précité prononcé le 31 juillet 1990 procède également de l'abandon par l'administration du redressement notifié au titre de l'année 1983, à concurrence d'une somme de 20 235 F correspondant au remboursement de prêts accordés par l'intermédiaire du notaire ; que le requérant ne saurait ainsi évoquer à nouveau une telle justification devant la Cour ; que si le requérant soutient par ailleurs que l'écart constaté par le vérificateur entre le chiffre d'affaires déclaré et le chiffre d'affaires reconstitué proviendrait, à concurrence d'une somme de 60 000 F, du remboursement d'un prêt consenti à son frère, il ne produit aucune justification certaine de la réalité du remboursement d'un tel prêt ; Considérant, en cinquième lieu, que le requérant n'établit pas que l'écart susmentionné également constaté en 1984 serait imputable pour partie au reversement sur ses comptes au titre de cette année d'une somme de 90 000 F retirée en espèces le 23 janvier 1983 et qu'il aurait depuis lors conservée sous cette forme ; que le dégrèvement précité correspondant également à l'abandon d'un redressement de 5 000 F afférent au remboursement de cette somme par la Société Bordelaise RUL, cette explication ne saurait par ailleurs être invoquée une nouvelle fois devant la Cour ; Considérant, en dernier lieu, que M. X... ne saurait, sans autres précisions, se borner à invoquer l'existence d'économies personnelles qu'il aurait conservées en espèces et seraient ainsi disponibles au 1er janvier des années d'imposition litigieuses pour expliquer une partie des écarts constatés au titre desdites années ; En ce qui concerne la méthode de reconstitution proposée par le contribuable : Considérant que le requérant propose une méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires consistant, à partir des quantités de viande achetées, des prix d'achat et des prix de vente pratiqués en 1985, auxquels sont appliqués des correctifs pour tenir compte de l'évolution des prix, à reconstituer les marges qui auraient été pratiquées au titre des années 1981 à 1984 et, par voie de conséquence, les chiffres d'affaires correspondants ; qu'en admettant même que les quantités indiquées correspondent aux conditions réelles de son exploitation au cours desdites années, l'intéressé ne justifie toutefois ni de l'exactitude des prix qu'il mentionne, ni du bien-fondé des diverses hypothèses qu'il prend en considération et ne met pas ainsi le juge de l'impôt en mesure d'établir si la méthode qu'il propose permet de parvenir à une évaluation plus précise de ses bases d'imposition que celle adoptée par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais d'instance qu'il aurait exposés, au demeurant non chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au renouvellement du bénéfice du sursis de paiement : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition ne prévoit une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que, par suite, les conclusions susénoncées doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L75, L193, L277 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.