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96NC00199

CETATEXT000007558061 J5XLX1997X06X0000000199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/80/CETATEXT000007558061.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 juin 1997, 96NC00199, inédit au recueil Lebon 1997-06-12 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00199 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Jacques X... et Mme Ginette X..., demeurant ... ; Ils demandent à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance, en date du 22 décembre 1995, par laquelle le Président du tribunal administratif de Nancy a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande tendant à la condamnation de la Caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle à leur verser, d'une part, à chacun d'eux, une somme de 10 000 F en réparation du préjudice moral qui leur a été causé par la faute de ladite caisse qui n'aurait pas respecté ses engagements à leur endroit et, d'autre part, une somme de 800 F à M. X... à titre de remboursement des dégâts de serrurerie occasionnés lors des saisies immobilières opérées avec recours à la force publique ; 2 ) de condamner ladite Caisse d'allocations familiales à leur payer les sommes susmentionnées ainsi qu'une somme de 500 F à chacun d'eux au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ils soutiennent que : - La responsabilité de la Caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle est établie car sa négligence est la cause des déboires judiciaires subis par les demandeurs ; - Ladite caisse est dans l'impossibilité de justifier le non respect de ses engagements écrits le 22 juillet 1994 et signés par elle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le litige qui oppose les consorts X... à la Caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, qui est une personne morale de droit privé, est né du refus de celle-ci de les indemniser à raison du préjudice moral qu'ils allèguent avoir subi du fait de l'exécution tardive de l'engagement qu'avait pris cette caisse de verser une somme de 13 486 F à la Société anonyme d'H.L.M. de l'Est ; qu'un tel refus ne se rattache ni à l'organisation du service public ni à l'exercice, par ladite caisse, de prérogatives de puissance publique ; qu'il suit de là que le litige dont s'agit concerne les relations entre deux personnes de droit privé dont il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître ; que, par suite, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions présentées en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Considérant, d'une part, que les consorts X... ne sauraient utilement se prévaloir devant le juge administratif des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que s'ils entendent solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, celles-ci font obstacle à ce que la Caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à leur payer la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jacques X... et de Mme Ginette X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X... et à Mme Ginette X.... Copie en sera en outre transmise, pour information, à la Caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. 17-03-02-05-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Nouveau code de procédure civile 700

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