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96NC00203

CETATEXT000007558063 J5XLX1997X06X0000000203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/80/CETATEXT000007558063.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 juin 1997, 96NC00203, inédit au recueil Lebon 1997-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00203 3E CHAMBRE C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1996, sous le n 96NC00203, présentée pour la commune d'AMNEVILLE, représentée par son maire M. Jean Z... ; La commune d'AMNEVILLE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 29 septembre 1994, par lequel le maire a licencié, pour faute, Mme Patricia X..., et a condamné la commune à verser à cet agent une indemnité de 20 000 F ainsi qu'une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner Mme X... à verser à la commune appelante une somme de 5 000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré au greffe le 17 janvier 1996, la requête présentée pour la commune d'AMNEVILLE, représentée par son maire, sollicitant le sursis à exécution du jugement du 22 novembre 1995 du tribunal administratif de Strasbourg susévoqué ; Vu, enregistré au greffe le 26 février 1996, le mémoire en réponse présenté pour Mme Patricia X... concluant au rejet de la requête en sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 ; - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur, - les conclusions de Me A... avocat, représentant la commune d'AMNEVILLE et Me Y... Avocat, représentant Mme X... ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu que la rédaction utilisée dans l'article 1er du jugement attaqué selon laquelle : "Le licenciement de Mme X... est annulé", impliquait nécessairement l'annulation de l'arrêté municipal servant de support à cette décision ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté serait toujours en vigueur, en raison de l'absence de toute mention formelle de cet acte administratif dans l'article 1er du jugement attaqué, ne peut qu'être écarté ; Considérant en deuxième lieu que, devant les premiers juges, Mme X... sollicitait une indemnisation de la commune, pour rupture abusive de son contrat, à hauteur de 20 118 F ; que le tribunal administratif, qui n'était pas lié par les éléments de ce calcul, a pu accorder une somme globale de 20 000 F afin de réparer, conformément à ces conclusions, l'ensemble des préjudices causés par l'illégalité de la décision attaquée, dès lors que ce montant demeurait en deçà de celui qui était sollicité ; que la commune n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait statué "ultra petita", au motif que ce montant de 20 000 F excéderait certains éléments de la somme réclamée, lesquels au demeurant, ne sont pas discutés en appel ; Sur la légalité de la mesure de licenciement prononcée par le maire : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Patricia X... a été recrutée par la commune d'AMNEVILLE en 1990, dans le cadre d'un contrat emploi solidarité, régulièrement reconduit avant d'être titularisée en qualité d'agent d'entretien-jardinière d'enfants non titulaire, à compter du 1er mai 1993 ; qu'elle a été affectée durant toute cette période auprès de la maison des jeunes, gérée par l'Association "Jeunesse Avenir" ; qu'au cours de l'année 1994, le maire a diligenté une procédure disciplinaire, à l'issue de laquelle il a prononcé le licenciement de l'intéressée, sans indemnités, sur le fondement de l'article 36 du décret n 88-145 du 15 février 1988 applicable en l'espèce ; Considérant que, pour obtenir l'annulation du jugement attaqué qui a, d'une part annulé cette mesure de licenciement, d'autre part condamné la commune à verser une indemnité globale de 20 000 F à Mme X... la commune d'AMNEVILLE soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'aucune faute professionnelle ne pouvait être reprochée à l'agent, et que par suite son licenciement n'était pas fondé ; Considérant en premier lieu que la commune reprochait à son agent d'avoir effectué des opérations d'encaissements et de dépenses en numéraire, dans le cadre des goûters qu'elle organisait pour les enfants fréquentant la Maison des Jeunes, sans y être autorisée, et sans en rendre compte au trésorier de l'association gestionnaire, du moins à compter de l'année 1991 ; Considérant que, selon des témoignages concordants joints au dossier, et non utilement contredits, cette activité incluant notamment des participations des parents des enfants accueillis, a été instaurée en accord avec les organes compétents de l'Association ; que si la commune affirme que ces activités auraient été distraites des compétences de l'Association en 1993, elle ne justifie pas d'une décision en ce sens des organes compétents ; qu'une telle décision n'a pu être prise par un président intérimaire comme il est allégué ; Considérant par ailleurs que l'article 17 des statuts de l'Association prévoit uniquement en son 3ème alinéa que : "Les responsables d'activités tiendront une comptabilité de leur activité et les résultats seront centralisés par le trésorier" ; que les manquements à ces obligations reprochés à Mme X... ressortent uniquement de déclarations imprécises, recueillies dans le cadre de la procédure de licenciement susévoquée ; que ces éléments ne sont toutefois pas utilement contestés par l'intéressée ; Considérant cependant que les sommes en litige concernent de menues dépenses de la vie courante ; qu'il n'est pas établi que les parents qui le souhaitaient, n'auraient jamais pu obtenir de reçu de leurs participations, ni que des fonds auraient été détournés ; qu'à l'inverse, il ressort de témoignages concordants, que Mme X... assumait la charge de certaines participations de parents impécunieux ; Considérant enfin que ces opérations se reliant aux activités d'une association, ne pouvaient en tout état de cause, aboutir à une "gestion de fait", en l'absence de toute manipulation de fonds publics ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le grief formulé par la commune à l'encontre de son agent repose sur des faits non établis ou imprécis, ces derniers n'étant de toutes manières pas de nature à justifier une sanction aussi grave qu'un licenciement ; Considérant en deuxième lieu que si la commune allègue l'existence d'un prêt d'honneur de l'association précitée à Mme X..., que cette dernière n'aurait pas remboursé, elle n'apporte à l'appui de cette accusation que des déclarations tardives et imprécises et un document manuscrit n'ayant manifestement aucune valeur probante ; que les faits allégués ne peuvent ainsi être regardés comme établis ; Considérant en troisième lieu que la commune impute à son agent une méconnaissance de son devoir de réserve en tant que l'intéressée aurait prématurément révélé la mesure de mutation prise à son encontre le 15 juillet 1994, puis provoqué une opposition à la procédure de licenciement engagée, laquelle s'est traduite notamment par des pétitions, articles de presse, et démissions au sein de l'Association "Jeunesse avenir", entraînant ainsi de sérieux dysfonctionnements dans les activités de cette dernière ; Considérant toutefois que la mesure d'éviction de Mme X... de son poste, laquelle a, en fait, pris effet dès le 15 juillet 1994, devait nécessairement être connue aussitôt des membres de l'association gestionnaire et usagers de la Maison des Jeunes ; que les manifestations d'opposition à la municipalité qui ont suivi l'annonce de la mutation initiale suivie d'une procédure de licenciement sont exprimées par des tiers ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'imputer personnellement à Mme X... des déclarations excessives ou injurieuses à l'égard de ses employeurs ; que l'action occulte qu'aurait exercée l'intéressée dans la coordination des manifestations susévoquées, repose sur de simples suppositions ; qu'il ressort de ces éléments qu'aucun manquement au devoir de réserve, suffisamment caractérisé et de nature à justifier une mesure de licenciement, ne pouvait être imputé à Mme X... ; Considérant en dernier lieu que les premiers juges ont pu à bon droit, relever l'absence de toute motivation, en droit et en fait, de la décision attaquée, en méconnaissance des exigences de la loi du 11 juillet 1979, ce qui constituait un autre motif d'annulation de cette décision ; Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que la commune d'AMNEVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a d'une part, annulé cette décision de licenciement, et d'autre part accordé à l'agent concerné une indemnisation de 20 000 F à raison de l'illégalité de cette mesure ; que la requête d'appel de la commune d'AMNEVILLE contre ce jugement doit donc être rejetée ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune d'AMNEVILLE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme X... lui verse une somme au titre des frais qu'elle a exposés dans cette procédure d'appel, ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête susvisée de la commune d'AMNEVILLE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'AMNEVILLE et à Mme Patricia X.... Copie sera transmise au Ministre de l'intérieur. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-145 1988-02-15 art. 36, art. 17 Loi 79-587 1979-07-11

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