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97NC00251

CETATEXT000007558065 J5XLX1997X06X0000000251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/80/CETATEXT000007558065.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 juin 1997, 97NC00251, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00251 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1997, présentée par Mme Sylvie X... domiciliée 2, place Charles de Gaulle à LE NOUVION EN THIERACHE (02 170) ; Mme X... demande à la cour : 1°) - d'annuler le jugement n 922320 en date du 26 décembre 1996 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer émis par la trésorerie d'Hirson en vertu d'un titre exécutoire rendu par le directeur de l'hôpital d'Hirson pour un montant de 745,20F ; 2°) - d'annuler ledit commandement de payer ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Mme X... ayant été dûment avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1997 : - le rapport de M. SAGE, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... demande au juge administratif d'annuler le commandement de payer émis le 11 juin 1992 par le receveur-percepteur d'Hirson, pour un montant de 745,20F, en vertu d'un titre n 1616 rendu exécutoire le 14 juin 1988 par le directeur de l'hôpital d'Hirson et correspondant à des frais d'hospitalisation ; qu'elle ne conteste pas le bien fondé de cet acte de poursuite, mais seulement les conditions de forme dans lesquelles il a été délivré, consécutivement à plusieurs courriers portant sur l'exigibilité de cette créance, non parvenus à sa destinatrice, en raison d'une erreur de domiciliation dont elle ne s'estime pas responsable ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier la validité en la forme d'un commandement, alors même qu'il tendrait à assurer le recouvrement d'une créance relevant par sa nature du droit public, un tel examen ressortissant à la compétence exclusive du juge judiciaire ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit commandement, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X.... Copie en sera remise au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 17-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION

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