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96NC02658

CETATEXT000007558069 J5XLX1997X11X0000002658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/80/CETATEXT000007558069.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 20 novembre 1997, 96NC02658, inédit au recueil Lebon 1997-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02658 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1996 sous le N 96NC02658, présentée par M. Richard X..., domicilié ... (Nord) ; Le requérant demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 23 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'avis rendu le 20 avril 1995 par le conseil de discipline de recours, lequel avait proposé de substituer une exclusion temporaire de fonctions pour six mois, à une sanction initiale de mise à la retraite d'office ; 2 ) - de maintenir ledit avis du conseil de discipline de recours ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conséquences de la perte des droits civiques de M. X... quant à l'objet du litige : Considérant que, par un jugement du 19 décembre 1994, confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de Douai le 8 novembre 1995, le tribunal correctionnel de Lille a prononcé notamment à l'encontre de M. Richard X..., une condamnation à la privation de ses droits civiques pour une durée de cinq ans ; que M. X... avait auparavant la qualité d'agent communal et occupait en dernier lieu les fonctions de secrétaire général adjoint de la mairie de Marquette-lez-Lille ; que cette condamnation entraînait de plein droit l'exclusion du requérant de l'emploi qu'il occupait et que, dès lors, le maire de cette commune devait mettre fin aux fonctions de M. X... afin de tirer de cette condamnation les conséquences qu'elle devait comporter ; que, toutefois, dès le 31 mars 1994, alors que cet agent jouissait toujours de ses droits civiques, le maire de Marquette-lez-Lille avait prononcé la mise à la retraite d'office de M. X... dans le cadre d'une procédure disciplinaire ; que le conseil de discipline de recours, saisi par l'intéressé a émis, le 20 avril 1995, l'avis que cette sanction soit remplacée par celle d'une exclusion de fonctions pour six mois ; que cet avis contraignait le maire à ne pas reprendre une mesure disciplinaire plus grave que celle qui venait d'être délibérée et prenait effet à la date de son arrêté initial du 31 mars 1994 ; qu'ainsi, le jugement pénal susmentionné n'a pas rendu sans objet la requête dirigée contre l'avis du conseil de discipline de recours que le maire avait présentée devant le tribunal administratif, pour la période séparant la sanction prononcée contre l'agent le 31 mars 1994 du jugement le privant de ses droits civiques, d'autant que cette période avait une durée supérieure à celle de l'exclusion temporaire de fonctions susmentionnée ; qu'il appartient donc à la Cour de statuer sur la légalité de cet avis ; Sur le bien-fondé de l'avis émis par le conseil de discipline de recours : - En ce qui concerne le choix de la sanction : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de ses fonctions d'agent communal, M. X... a, pendant plusieurs années, été auteur ou complice de très importants détournements de fonds communaux ; que les investigations de la Chambre Régionale des Comptes ont conduit cette juridiction à déclarer l'intéressé gestionnaire de fait de la commune et à le constituer débiteur solidaire envers la commune de Marquette-lez-Lille pour une somme de l'ordre de 327 000 F ; que ces mêmes faits ont en outre servi de base à des condamnations pénales de l'agent ; Considérant, en outre, qu'il est suffisamment établi par les pièces du dossier que M. X... a pu obtenir, grâce notamment à ses propres manoeuvres, un reclassement irrégulier dans le corps des attachés territoriaux, lequel a été réitéré en contradiction avec un jugement du tribunal administratif de Lille, passé en force de chose jugée ; Considérant qu'en raison de la gravité et de la persistance de ces agissements, qui se sont déroulés pendant au moins dix années, le conseil de discipline de recours n'a pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, proposer de remplacer la mise à la retraite d'office prononcée par le maire par une sanction plus modérée d'exclusion de fonctions de six mois ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le tribunal administratif de Lille a annulé l'avis du conseil de discipline de recours ; - En ce qui concerne la méconnaissance de la règle "non bis in idem" : Considérant que la sanction de mise à la retraite d'office, seule contestée devant la juridiction administrative, ne comporte aucune obligation pour l'agent de restituer les fonds publics détournés ; que le moyen invoqué par M. X..., tiré de ce que les procédures mises en oeuvre, d'une part dans le cadre du contrôle de la Chambre Régionale des Comptes, d'autre part devant le juge pénal, auraient abouti à une double condamnation de rembourser des sommes détournées est donc inopérant dans la présente instance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'avis du conseil de discipline de recours du 20 avril 1995 proposant de substituer une exclusion temporaire de fonctions pour six mois à une sanction initiale de mise à la retraite d'office ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner M. X... à payer à la commune de Marquette-lez-Lille une somme de 5 000 F ;Article 1 : La requête susvisée de M. Richard X... est rejetée.Article 2 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. X... versera une somme de 5 000 F à la commune de Marquette-lez-Lille.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Marquette-lez-Lille et au ministre de l'intérieur. 135-02-06 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS 36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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