CETATEXT000007558071 J5XLX1997X06X00000B2074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/80/CETATEXT000007558071.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 25 juin 1997, 96NC02074, inédit au recueil Lebon 1997-06-25 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02074 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. STAMM (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 29 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Nacera X..., demeurant Bloc ... (Nord), par la S.C.P. Houzeau-Terea, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 13 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 1995 par lequel le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, a rejeté sa demande de titre de séjour au titre du regroupement familial ; 2 ) - d'annuler l'arrêté précité pour excès de pouvoir ; VU le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 1997, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par avenant du 22 décembre 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la justification de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal, d'un logement conforme à celui tenu pour normal pour une famille française de même composition, ainsi qu'à la production d'un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le Consulat de France compétent. Les critères de santé sont ceux figurant en annexe à l'accord du 27 décembre 1968" ; Considérant qu'il est constant que Mme X... n'a pas produit le certificat médical exigé par les dispositions précitées à l'appui de la demande de certificat de résidence qu'elle a présentée au titre du regroupement familial ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les ressources du foyer, composé de M. et Mme X... et de leurs deux enfants, s'élevaient à 4 700 F par mois et étaient constituées uniquement du revenu minimum d'insertion et de diverses prestations sociales ; qu'ainsi, la requérante ne justifiait pas davantage de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant qu'en rejetant pour les motifs susénoncés la demande de certificat de résidence présentée par la requérante, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, n'a pas, eu égard notamment à la brièveté du séjour antérieur de l'intéressée ainsi qu'aux conditions de ce séjour et faute d'invocation de la part des époux X... de tout obstacle les empêchant de vivre ensemble hors du territoire français, porté au droit de celle-ci à une vie familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1995 par laquelle le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, a refusé de lui attribuer un certificat de résidence ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIVATION Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.