CETATEXT000007558073 J5XLX1997X06X00000B2087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/80/CETATEXT000007558073.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 juin 1997, 96NC02087, inédit au recueil Lebon 1997-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02087 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1996, présentée par M. Benoît X..., demeurant ... dans la Seine-Saint-Denis ; M. X... demande que la Cour : 1 ) - annule l'ordonnance en date du 20 juin 1996 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de la délibération en date du 28 juin 1995 du conseil d'administration du centre hospitalier de Chauny autorisant le directeur à représenter l'établissement en justice, d'autre part du visa de cette délibération délivré par le préfet de l'Aisne ; 2 ) - annule lesdits délibération et visa ; VU l'ordonnance attaquée ; VU le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 1996, présenté pour le centre hospitalier de Chauny qui conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 23 janvier 1997, présenté par M. X... qui conclut aux mêmes fins que sa requêtes par les mêmes moyens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. X... en considérant qu'elle était dirigée contre deux décisions, sur la nature desquelles il ne s'est au demeurant pas mépris, qui n'étaient ni l'une ni l'autre susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; qu'il a en effet estimé que la délibération autorisant le directeur du centre hospitalier de Chauny à défendre au nom dudit centre n'était pas détachable de la procédure juridictionnelle à laquelle elle était liée et ne pouvait être critiquée qu'à l'occasion de cette procédure ; que le visa apposé, pour le préfet, par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Aisne sur cette délibération n'avait pas le caractère d'une décision ou d'une approbation ; que cette motivation n'est pas contestée en appel par le requérant ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée par adoption des mêmes motifs ;Article 1 : La requête susvisée de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au centre hospitalier de Chauny. Copie en sera adressée au ministre du travail et des affaires sociales. 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.