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94NC00099

CETATEXT000007558082 J5XLX1997X02X0000000099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/80/CETATEXT000007558082.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 février 1997, 94NC00099, inédit au recueil Lebon 1997-02-13 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00099 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (Première chambre) VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 janvier 1994, présenté par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ; Il demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 21 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision implicite portant rejet de la demande en date du 3 décembre 1991 qu'avait présentée Mme X... pour obtenir le versement du supplément familial de traitement au titre de la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 ; 2 ) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; VU le mémoire en défense, enregistré le 28 février 1995, présenté pour Mme X... Agnès, demeurant rue Friedrichroda à Nouvion-sur-Meuse (Ardennes), représentée par Me PREST ; Elle demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000F au titre des frais exposés ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU la loi n 91-715 du 26 juillet 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941, modifié par l'article 1er de la loi du 25 septembre 1942, s'il a été abrogé par l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, a été rétabli par l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ; que les dispositions de cet article selon lesquelles "dans un ménage de fonctionnaires, les avantages prévus au présent article ne se cumulent pas ..." n'ont été abrogées, expressément ou implicitement, ni par l'article 31 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires ni par l'article 22 de l'ordonnance du 4 octobre 1959 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 actuellement en vigueur, ni par aucune autre disposition antérieure à la loi du 26 juillet 1991 susvisée ; que par suite cette règle, applicable aux agents titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, est restée en vigueur jusqu'à l'intervention de l'article 4 de ladite loi du 26 juillet 1991, même si les dispositions relatives aux modalités de calcul et au taux du supplément familial de traitement ont été modifiées depuis l'ordonnance susvisée du 6 janvier 1945, notamment par la loi du 26 septembre 1948 relative à diverses dispositions d'ordre financier ; Considérant que les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires aux termes desquelles "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire", doivent être interprétées comme ouvrant à l'ensemble des fonctionnaires de l'administration de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, y compris hospitaliers, un droit au supplément familial de traitement dans les conditions où cet élément de rémunération avait été précédemment défini pour les fonctionnaires de l'Etat, notamment en ce qui concerne le non-cumul dans un ménage de fonctionnaires ; qu'il en va de même pour les magistrats, pour les militaires à la solde mensuelle et pour les agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évaluée en fonction des variations de ces traitements, auxquels le bénéfice du supplément familial de traitement a été accordé dans les mêmes conditions ; que, par suite, pour l'ensemble desdits agents, le bénéfice du supplément familial de traitement ne peut être accordé qu'une fois au titre d'un même enfant ; Considérant que si Mme X..., agent administratif à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Ardennes, a la qualité de fonctionnaire, il est constant que M. X..., son mari, employé à la Société Nationale des Chemins de Fer Français (S.N.C.F.), qui est un établissement public à caractère industriel et commercial, n'est pas au nombre des agents publics énumérés ci-dessus pour lesquels le bénéfice du supplément familial de traitement ne peut être accordé qu'une fois au titre d'un même enfant ; que, dès lors, la circonstance que M. X... a perçu de son côté, en application du régime de rémunération propre à l'établissement dont il relève, un avantage dit "allocation familiale supplémentaire" de même nature que ledit supplément familial de traitement, ne saurait faire obstacle, en l'absence de toute disposition législative interdisant un tel cumul antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991, au versement de ce supplément à Mme X...; que dès lors, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision implicite refusant à Mme X... le bénéfice du supplément familial de traitement au titre de la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme X... et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le recours du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville est rejeté.Article 2 : L'Etat (ministre du travail et des affaires sociales) versera à Mme X... une somme de 2 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail et des affaires sociales ainsi qu'à Mme X.... 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1941-09-14 Loi 1942-09-25 art. 1 Loi 46-2294 1946-10-19 art. 31 Loi 48-1516 1948-09-26 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20 Loi 91-715 1991-07-26 art. 4 Ordonnance 1944-08-09 Ordonnance 45-14 1945-01-06 Ordonnance 59-244 1959-10-04 art. 22

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