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94NC00503

CETATEXT000007558084 J5XLX1997X02X0000000503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/80/CETATEXT000007558084.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 février 1997, 94NC00503, inédit au recueil Lebon 1997-02-06 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00503 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Troisième chambre) VU la requête, enregistrée le 6 avril 1994, présentée pour la SARL X... et FILS, ayant son siège ... à Avesnes-les-Aubert (Nord), représentée par son gérant, M. Didier X... ; La SARL X... et FILS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie, au titre des exercices clos de 1979 à 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais de procédure ; VU, enregistré au greffe le 4 octobre 1994, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat, par le ministre du Budget, concluant : - au non-lieu à statuer, à concurrence des réductions en bases, admises pour des montants respectifs de : 10 746F, 27 770F, 1 564F et 6 301F, au titre des exercices clos de 1979 à 1982 ; - au rejet du surplus des conclusions de la requête ; VU, enregistrée au greffe le 31 octobre 1994, la transmission, par le ministre du Budget, de la décision du 17 octobre 1994, par laquelle le Directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes accorde à la SARL X... et FILS, des dégrèvements d'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos de 1979 à 1982, pour des montants respectifs de : 7 966F, 17 356F, 917 F et 3 409F ; VU, enregistré au greffe le 8 décembre 1994, le mémoire complémentaire par lequel la SARL X... et FILS prend acte de ces dégrèvements et maintient le surplus des conclusions de sa requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'en cours d'instance d'appel, par une décision du 17 octobre 1994, le Directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes a accordé à la SARL X... et FILS des dégrèvements d'impôt sur les sociétés, pour des montants respectifs de : - 7 966F au titre de l'exercice clos en 1979, - 17 356F au titre de l'exercice clos en 1980, - 917F au titre de l'exercice clos en 1981, - 3 409F au titre de l'exercice clos en 1982 ; que, à concurrence des montants sus-mentionnés, la requête de la SARL X... et FILS n'a plus d'objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 54quater du code général des impôts : "Les entreprises sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées à l'article 39-5 ..." et que l'article 39-5 du même code, auquel il est fait renvoi, mentionne notamment : " ...e - Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ... f - Les frais de réception, y compris les frais de restaurant ..." ; Considérant que le vérificateur a réintégré dans le bénéfice imposable de la société, au titre des exercices clos de 1979 à 1983, des frais que la contribuable avait initialement déduits, et censés correspondre d'une part, à des cadeaux d'entreprise, et d'autre part à des frais de restaurant ; Considérant, en premier lieu, que, si la requérante soutient que certains cadeaux pouvaient recevoir sa marque commerciale, elle n'établit pas que l'ensemble de ces objets étaient de faible valeur, et spécialement conçus à des fins publicitaires, et auraient ainsi répondu aux critères posés par les dispositions de l'article 39-5-e du code général des impôts précité, permettant de les exempter de toute mention sur le relevé spécial institué par l'article 54quater du même code ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la société n'a pu produire le relevé spécial exigé par les dispositions de cet article 54quater ; que, sur ce point, la requé- rante oppose toutefois à l'administration sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, sa propre doctrine, contenue dans une instruction n° 13 N-3-88 du 6 mai 1988, dont il résulte que, en conséquence de la réforme introduite par l'article 5 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, l'absence du relevé spécial sus-évoqué est sanctionné uniquement par une amende fiscale, mais n'entraîne plus la réintégration des frais généraux omis dans les résultats de l'entreprise, ces nouvelles dispositions étant en outre, expressément applicables aux litiges en cours, sur la demande du contribuable ; Considérant que si l'absence du relevé spécial institué par l'article 54quater précité, ne peut, à elle seule, entraîner le refus de déduction des frais qui auraient dû y être mentionnés, cette atténuation de sanctions ne concerne que les conditions de forme des déclarations du contribuable ; qu'il appartient toujours à ce dernier de justifier, éventuellement par d'autres éléments que le relevé spécial s'il a été omis, qu'il remplit les conditions de fond, permettant la déduction des frais allégués, ainsi que leur montant ; Considérant, en troisième lieu, que la société contribuable n'a apporté, ni durant la phase administrative, ni durant la phase contentieuse, des éléments détaillés permettant de déterminer les bénéficiaires des cadeaux de l'entreprise ou des frais de restaurant exposés ; que certaines des factures produites ne sont d'ailleurs pas établies au nom de la société ; que la requérante n'a, dès lors, pas mis le juge de l'impôt en mesure de vérifier que les dépenses déclarées ont été entièrement engagées dans son intérêt commercial ; que l'absence de ces précisions ne permet pas davantage de reconstituer les montants de frais généraux justifiés, susceptibles d'être légalement déduits des bénéfices imposables ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer les frais en litige, dans les résultats de la société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL X... et FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 octobre 1993, le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder la décharge des impositions en litige ; Sur les frais de procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la SARL X... et FILS succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme pour compenser les frais qu'elle a exposés dans la présente instance, ne peut qu'être rejetée ;Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SARL X... et FILS, à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance et sus-mentionnés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL X... et FILS est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL X... et FILS et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 39 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1988-05-06 13N-3-88 Loi 87-502 1987-07-08 art. 5

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