CETATEXT000007558086 J5XLX1997X02X0000000725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/80/CETATEXT000007558086.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 février 1997, 96NC00725, inédit au recueil Lebon 1997-02-13 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00725 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU l'ordonnance n 176630 en date du 31 janvier 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 1996, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Marc WOLF, demeurant ... en BAROEUIL
(59370); VU la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1996 ; M. WOLF demande à la cour : 1°) - d'annuler le jugement n 95-3784 en date du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 29 septembre 1995 en vue de la désignation des vice-présidents du conseil de la communauté urbaine de Lille ; 2°) - d'annuler lesdites opérations électorales ; VU le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 1996, présenté par MM. Jacques XC..., Francis S..., Jean-Claude R..., André P..., Robert XJ..., Jean-Pierre Z..., Marc-Philippe E..., Michel XA..., Daniel U..., Jean-René XX..., Alain C..., Alain O..., Michel-Antoine D..., Jean-François XG..., Jacques XB..., Francis K..., Jean-Louis Q..., Yves N..., Claude L..., Aimé M..., Eric G..., Jacques XY..., Paul XW..., Raumond XZ..., Jean-Michel XH..., Jean I..., Gérard XK..., Christian F..., Henri XF..., Paul H..., Bernard J..., Bernard XE..., Paul X..., Gérard T..., Norbert B..., Jean XD..., Daniel A..., René XI..., et Mme Martine Y..., Vice-Présidents de la communauté urbaine de Lille, M. XC... et Consorts concluent au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 19 juillet 1996, présenté par M. WOLF ; M. WOLF conclut aux même fins que la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code électoral ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 : - le rapport de M. SAGE, président-rapporteur, - les observations de M. le Batônnier GASSE, avocat de M. WOLF et de M. V..., représentant la communauté urbaine de Lille ; - les observations de M. V..., représentant la communauté urbaine de Lille ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par M. XC... et autres Considérant que, devant le tribunal administratif de Lille comme devant la cour, M. WOLF n'a soulevé au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'élection du 29 septembre 1995 des vice-présidents du conseil de la communauté urbaine de Lille, qu'un seul grief tiré de l'incompatibilité de l'article L. 122-4 du code des communes avec l'organisation d'un scrutin groupé ; que par suite, la fin de non recevoir opposée par M.REMORY et autres, au motif qu'un grief reposant sur l'absence de sincérité du scrutin aurait été présenté tardivement, ne peut qu'être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la protestation de M.WOLF n'aurait pas répondu au grief tiré de l'illégalité d'un vote simultané au regard des dispositions de l'article L.122-4 du code des communes, manque en fait ; Sur la régularité du scrutin du 29 septembre 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-33 du code des communes : "Le bureau du conseil de communauté comprend un président et des vice-présidents ... . Les règles d'élection du président et des vice-présidents sont celles que prévoit l'article L. 122-4" ; qu'en vertu de l'article L. 122-4 du code précité : "Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue ..." ; que selon l'article R. 121-1 de ce même code : "Après le maire, les adjoints réglementaires, et éventuellement, les adjoints supplémentaires, prennent rang dans l'ordre de leur nomination ... ; Considérant que M. Wolf soutient que le recours au scrutin plurinominal majoritaire sans liste bloquée, tel qu'il a été organisé le 29 septembre 1995 lors de l'élection des 39 vice-présidents du conseil de la communauté la communauté urbaine de Lille, est incompatible avec les dispositions de l'article L. 122-4 du code des communes dans la mesure où il peut provoquer l'élection, dès le premier tour, d'un nombre de candidats supérieur au nombre de postes à pourvoir, qu'il porte gravement atteinte à la sincérité du scrutin en limitant la liberté des candidats potentiels et prive les électeurs de leur faculté d'ordonner leur vote, et qu'il a créé la plus grande confusion et imprécision au niveau des règles de candidature, de dépouillement et de proclamation des résultats ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.122-4 du code des communes sus-rappelées auxquelles renvoie l'article L. 165-33 de ce même code, que si le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue, aucun texte n'en définit les modalités exactes ; que le scrutin groupé du 29 septembre 1995 par lequel les conseillers de la communauté urbaine de Lille ont exprimé leurs suffrages n'a pas provoqué l'élection de plus de 39 candidats, correspondant aux 39 postes de vice-présidents à pourvoir, détenteurs dès le premier tour la majorité absolue ; que, préalablement au déroulement de ce scrutin, le président du conseil de la communauté a proposé à l'ensemble des conseillers pour des raisons de commodité pratique, de recourir à l'élection groupée sans liste bloquée, en soulignant d'une part, qu'ils disposaient d'une totale liberté pour rayer des noms et en rajouter d'autres, dans la limite des 39 postes, et que, d'autre part, en cas de désaccord des membres de cette assemblée, il n'imposerait pas ce mode de scrutin ; que ce scrutin, qui s'est déroulé après passage dans l'isoloir, n'a nullement restreint la liberté des candidats qui pouvaient dès lors, inscrire leur nom à la place de celui déjà mentionné sur le bulletin et correspondant au poste de vice-président de leur choix , ou encore celle des électeurs qui disposaient de la faculté d'ordonner leur vote selon les intentions qu'ils souhaitaient exprimer ; que si, à la suite du recensement des résultats, une erreur apparaît au rapprochement du total des suffrages exprimés, tel que rapporté au procès-verbal soit 5 811 et de celui du total des suffrages attribués soit 5 701, et résulte de ce que les scrutateurs ont, lors du dépouillement, considéré que la remise dans l'urne d'une liste, même non complète, correspondait à l'expression d'un vote pour chacun des postes à pourvoir, cette circonstance n'a pas été de nature à affecter la sincérité du scrutin eu égard au nombre de suffrages obtenus par chacun des candidats élus dont chacun a recueilli au moins 134 voix sur 155 électeurs inscrits ; qu'ainsi, l'élection simultanée des 39 vice-présidents, lors de la séance du 29 septembre 1995 du conseil de la communauté urbaine de Lille, lesquels ont recueilli dès le premier tour, la majorité absolue des suffrages exprimés après un vote intervenu par un passage des conseillers dans l'isoloir, n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article L.122-4 du code des communes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. WOLF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection des vice-présidents de la communauté urbaine de Lille ;Article 1 : La requête de M. WOLF est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. WOLF, MM. XC..., S..., R..., P..., XJ..., Z..., E..., XA..., U..., XX..., C..., O..., D..., XG..., XB..., K..., Q..., N..., L..., M..., G..., MUTEZ, XW..., XZ..., XH..., I..., XK..., F..., XF..., H..., J..., ROMAN, ASTIER, HAESEBROECK, BOMMARD, RICHMOND, A..., XI..., ainsi qu'à Mme Y.... Copie en sera remise à la Communauté urbaine de Lille. 28-04-07 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS Code des communes L122-4, L165-33