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93NC01134

CETATEXT000007558088 J5XLX1997X02X0000001134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/80/CETATEXT000007558088.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 février 1997, 93NC01134, inédit au recueil Lebon 1997-02-20 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01134 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. STAMM (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 25 novembre 1993 la requête présentée pour : -La S.A. Etablissements Y..., en la personne de Me X..., syndic, demeurant à ... ; -Mlle Colette Y..., demeurant chez Mme Z..., à ... ; La S.A. Etablissements Y... et Mlle Colette Y... demandent à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal a rejeté leurs conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations d'impôts et des pénalités y afférentes auxquelles la S.A. Etablissements Y... a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu et de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les années 1978, 1979 et 1980 ; - de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt ; VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 4 mai 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 ; - le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre à propos des conclusions de la requête relatives à l'impôt sur les sociétés pour l'année 1980 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si l'expédition notifiée aux requérantes du jugement attaqué, en date du 23 septembre 1993, ne comportait pas l'intégralité des visas du jugement, cette circonstance est sans incidence sur sa régularité, dès lors qu'il ressort de l'examen de la minute dudit jugement que celui-ci visait et analysait les mémoires échangés entre les parties et n'était de ce chef entaché d'aucune irrégularité ; Considérant d'autre part, que si la même expédition ne portait pas les signatures manuscrites du président et du conseiller-rapporteur, cette circonstance est sans influence sur la régularité de ce jugement ; dès lors qu'il résulte également de examen de la minute du jugement que sur celle-ci figureraient lesdites signatures ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : ...2 A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration de résultats ... " ; qu'en l'espèce il résulte de l'instruction que la SA Etablissements Y..., qui aurait dû souscrire ses déclarations de résultats le 30 avril de chacune des années en cause, n'a souscrit celles-ci que le 16 mai 1979 pour l'exercice clos en 1978, le 9 mai 1980 pour l'exercice clos en 1979, et le 25 mai 1981 pour l'exercice clos en 1980 ; qu'ainsi ladite société a pu à bon droit faire l'objet de la taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 66 ci-dessus rappelées, et ce, quelle que soit l'importance du retard à souscrire ses déclarations de résultats ; Considérant que dés lors que la SA Etablissements Y... a été régulièrement taxée d'office, il lui appartient, en application des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; Considérant que si les requérantes soutiennent que la notification de redressement serait insuffisamment motivée, elles n'apportent aucune précision à l'appui de cette allégation ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant que les requérantes demandent que soient déduites des bases d'imposition de la société les dépenses correspondant à des frais de loyer et des commissions versées à des tiers, en faisant valoir que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de la société ; Considérant que si les requérantes soutiennent que les dépenses de loyers et les commissions versées à des tiers constituent des charges déductibles, elles se sont abstenues, dans leur requête introductive, d'apporter des précisions sur la nature et le montant de ces dépenses, se réservant le droit de démontrer le bien-fondé de leurs prétentions dans un mémoire ampliatif ; que ce mémoire ampliatif n'ayant pas été produit, les requérantes n'ont pas mis la cour en mesure de statuer en toute connaissance de cause sur le moyen soulevé ; qu'il en est de même du moyen relatif aux amortissements dégressifs ; que ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés ; En ce qui concerne l'impôt sur le revenu mis à la charge de la société : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués ... 2 ) Toute somme ou valeur mise à la disposition des associés actionnaires ou porteurs de parts, et non prélevée sur les bénéfices ..." ; que les requérantes contestent les redressements correspondant aux frais de loyers, à des commissions versées et aux frais de chasse, et font valoir que ce serait à tort que ces dépenses n'ont pu être regardées comme des revenus distribués au sens de l'article 109 précité ; que toutefois elles n'apportent ,ainsi qu'il l'a déjà été énoncé ci-dessus, aucun élément précis à l'appui de leur contestation s'agissant des loyers et commissions, pas plus qu'elles n'en apportent, s'agissant des frais de chasse, lesquels en tout état de cause, sont exclus des charges déductibles par les dispositions de l'article 39.4 du code général des impôts; Considérant que si les requérantes soutiennent que l'administration aurait fait une application anticipée de la loi du 18 janvier 1980, ce moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne la participation des employeurs à l'effort de construction : Considérant que si les requérantes soutiennent que les remboursements d'annuités qu'elles ont effectués auprès du Crédit Foncier de France seraient libératoires des versements que la société était tenue de faire dans le cadre de la participation des employeurs à l'effort de construction, elles s'abstiennent de préciser les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions ; Considérant que dans la mesure où la SA Ets Y... ne peut prétendre à aucune réduction des impositions qu'elle conteste, le moyen relatif à la compensation prévue par l'article L. 204 du livre des procédures fiscales ne peut être utilement invoqué ; Sur l'ensemble : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Ets Y... et Mlle Colette Y... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande, et leur requête, par suite, ne peut qu'être rejetée ;Article 1 : La requête de la SA Ets Y... et de Mlle Colette Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Ets Y..., à Mlle Colette Y... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES CGI 109, 39 CGI Livre des procédures fiscales L66, R194-1, L204 Loi 80-30 1980-01-18

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