CETATEXT000007558090 J5XLX1997X02X0000001137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/80/CETATEXT000007558090.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 février 1997, 93NC01137, inédit au recueil Lebon 1997-02-20 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01137 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. STAMM (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 25 novembre 1993 la requête présentée pour : -La SARL Y... MAT, en la personne de Me X..., syndic, demeurant à ... ; -Mlle Colette Y..., demeurant chez Mme Z..., à ... ; La SARL Y... MAT et Mlle Colette Y... demandent à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal a rejeté leurs conclusions tendant à obtenir la décharge de la cotisation d'impôts à laquelle la SARL Y... MAT a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 1979 et s'élevant à 387 716 F intérêt de retard inclus ; - de prononcer la décharge de ladite cotisation supplémentaire d'impôt ; VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 4 mai 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 : - le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si l'expédition notifiée aux requérantes du jugement attaqué, en date du 23 septembre 1993, ne comportait pas l'intégralité des visas du jugement, cette circonstance est sans incidence sur sa régularité, dès lors qu'il ressort de l'examen de la minute dudit jugement que celui-ci visait et analysait les mémoires échangés entre les parties et n'était de ce chef entaché d'aucune irrégularité ; Considérant d'autre part, que si la même expédition ne portait pas les signatures manuscrites du président et du conseiller-rapporteur, cette circonstance est sans influence sur la régularité de ce jugement, dès lors qu'il ressort également de l'examen de la minute du jugement que sur celle-ci figuraient lesdites signatures ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : ...2 A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration de résultats ... " ; qu'en l'espèce il résulte de l'instruction que la SA Ets Y... Mat, qui aurait dû souscrire sa déclaration de résultats le 30 avril 1980 pour l'exercice clos en 1979, n'a effectué cette formalité que le 9 mai de la même année ; qu'ainsi ladite société a pu à bon droit faire l'objet de la taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 66 ci-dessus rappelées, et ce, quelle que soit la l'importance du retard à souscrire ses déclarations de résultats ; que par ailleurs, dés lors qu'une procédure d'imposition d'office a été mise en oeuvre, les requérantes ne peuvent se prévaloir d'aucun droit à un débat oral et contradictoire ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la procédure serait irrégulière ; Sur le bien fondé de l' imposition : Considérant que si les requérantes soutiennent que la société pouvait opérer une régularisation à titre de compensation avec la différence entre le taux dégressif et le taux linéaire d'amortissement pour la période antérieur et à cumuler, pour l'exercice 1979, les deux modes d'amortissement, elles se sont abstenues, dans leur requête introductive, d'apporter des précisions sur les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles fondaient leurs prétentions, se réservant le droit de démontrer le bien-fondé de celles-ci dans un mémoire ampliatif ; que ce mémoire ampliatif n'ayant pas été produit, les requérants n'ont pas mis la Cour en mesure de statuer en toute connaissance de cause sur ces moyens, qui ne sont que sommairement exposés ; Sur l'ensemble : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Y... MATet Mlle Colette Y... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande, et leur requête, par suite, ne peut qu'être rejetée ;Article 1 : La requête de la SARL Y... MAT et de Mlle Colette Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Ets Y..., à Mlle Colette Y..., et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES CGI Livre des procédures fiscales L66
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.