CETATEXT000007558091 J5XLX1997X02X0000001163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/80/CETATEXT000007558091.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 février 1997, 96NC01163, inédit au recueil Lebon 1997-02-20 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01163 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. STAMM (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 9 avril 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Kassi Y..., demeurant chez M. X..., ... à Noisy-le-Grand (Seine Saint-Denis) ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1994 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui accorder une autorisation provisoire de travail ; 2 ) - d'annuler la décision précitée pour excès de pouvoir ; VU le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 5 novembre 1996, présenté par M. Y... ; M. Y... conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, par décision du 29 juin 1994, le préfet de l'Oise a rejeté la demande de M. Y... tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de travail ; que si cette décision faisait suite à une précédente décision en date du 18 mars 1993 par laquelle, au vu d'un contrat de travail présenté par l'intéressé afin d'exercer la profession d'ambulancier pour le compte d'un employeur du Val-de-Marne, le préfet de l'Oise avait refusé l'autorisation sollicitée en opposant la situation de l'emploi dans le Val-de-Marne, l'intéressé a demandé le 25 mai 1994 le réexamen de sa situation en se prévalant d'une attestation d'une entreprise du Val d'Oise certifiant l'employer dans la même profession ; que le changement de circonstances de fait ainsi invoqué par le requérant était de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation de ses droits, dès lors que les dispositions de l'article R.341-4 du code du travail précisent que le préfet prend notamment en considération la situation de l'emploi dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ; que, par suite, la décision précitée du 29 juin 1994 statuant sur cette demande revêtait le caractère d'une décision nouvelle non confirmative de la précédente ; qu'il est constant que la requête dirigée contre ladite décision a été formée dans le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, cette requête était recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la requête de M. Y... au motif que la décision du 29 juin 1994 avait un caractère confirmatif de la décision antérieure et n'était dès lors pas susceptible d'ouvrir à nouveau le délai de recours au profit de l'intéressé ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 8 février 1996 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ; Sur la légalité de la décision litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article R.341-4 du code du travail : " ...Pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1- La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans chaque cas, en procédant effectivement à l'examen de la situation du marché de l'emploi dans la branche considérée, s'il y a lieu ou non d'accorder l'autorisation de travail sollicitée ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... a sollicité une autorisation de travail pour exercer l'activité de conducteur ambulancier ; que, par la décision attaquée, le préfet de l'Oise a rejeté la demande de l'intéressé en fondant son refus sur la circonstance que l'agence nationale pour l'emploi disposait dans cette profession, pour le département du Val-de-Marne, de quarante-sept demandes d'emploi pour huit offres d'emploi ; qu'il ressort toutefois des termes non contestés d'une attestation émanant de cet organisme que, sur soixante-sept demandeurs d'emploi de conducteur ambulancier recensés dans le Val-de-Marne, un seul possédait le certificat de capacité d'ambulancier, dont est titulaire M. Y... et qui permet seul d'effectuer le transport de malades allongés sous oxygène ; que le requérant apporte ainsi la preuve que les statistiques qui lui sont opposées, au demeurant relatives à un département différent de celui où il comptait exercer sa profession, ne sont pas représentatives du marché de l'emploi pour les titulaires de ce certificat ; que l'attestation produite par le requérant, émanant de l'entreprise du Val d'Oise souhaitant le recruter, spécifie en outre que sa qualification est très recherchée dans ce département ; qu'ainsi, en estimant, à partir des seuls éléments qu'il a retenus, que la situation de l'emploi était de nature à justifier le rejet de la demande d'autorisation de travail de M. Y..., le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la décision attaquée doit être annulée ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 8 février 1996 et la décision du préfet de l'Oise en date du 29 juin 1994 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. 335-06-02-01 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL 54-01-07-06-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - ABSENCE Code du travail R341-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.