CETATEXT000007558095 J5XLX1997X07X0000000263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/80/CETATEXT000007558095.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 juillet 1997, 95NC00263, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00263 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première chambre) VU la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 16 février, 13 avril et 25 septembre 1995, présentés par M. Patrice X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 février 1993 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement ; 2 ) de faire droit à sa demande ; VU le jugement attaqué ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 avril 1997 ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles R.351-37, R.362-7 et R.362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement substituée à la commission départementale créée par l'article L.351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide publique au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R.351-53 de la construction et de l'habitation ; Considérant que, par décision en date du 9 février 1993, la section des aides publiques au logement du conseil département de l'habitat au Nord, saisie par M. X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme de 10 760F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement pendant la période allant de novembre 1991 à novembre 1992, a rejeté cette demande mais a échelonné le paiement de cette dette sur trois ans ; qu'il ne ressort pas de pièces du dossier que, compte tenu, d'une part, de la situation de l'intéressé qui n'allègue pas que ses ressources seraient insuffisantes pour lui permettre de procéder aux remboursements demandés et, d'autre part, de ce que M. X... ne justifie pas que l'origine de l'indu résulterait d'une erreur de la caisse, l'appréciation à laquelle s'est livrée la section soit entachée d'une erreur manifeste ; qu'ainsi, la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-7, R362-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.