← France

95NC00297

CETATEXT000007558099 J5XLX1997X07X0000000297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/80/CETATEXT000007558099.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 juillet 1997, 95NC00297, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00297 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 22 février 1995 au greffe de la Cour, présentée par Mme Denise X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°/ de lui rembourser les frais de procédure en application de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 : "Les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles, lorsque ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé par décision de l'autorité administrative prise après enquête publique et sur avis favorable de la ou des communes intéressées, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L.313-3, soit dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique" ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 156 du code général des impôts : " ... le montant total du revenu net annuel ... est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'imputation des déficits fonciers sur le revenu global est subordonnée à la réunion simultanée de plusieurs conditions et notamment, indépendamment de ce que les travaux litigieux aient donné lieu à des dépenses déductibles des revenus fonciers et de la délivrance des autorisations susceptibles d'être exigées en application du code de l'urbanisme, à ce qu'ils soient exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière au sens de l'article 156-I-3° du code général des impôts; Considérant que, par la décision attaquée, le tribunal administratif a estimé que les travaux réalisés dans l'immeuble acquis par Mme X... n'ont pas été menés à l'initiative des acquéreurs groupés en association syndicale et ne se rattachaient pas ainsi à une opération groupée de restauration immobilière au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'eu égard à ce qui précède, cette seule motivation suffisait à emporter le rejet de la demande de Mme X... ; que, par suite, les premiers juges, qui ont d'ailleurs expressément réservé leur position sur ce moyen, n'étaient pas tenus de répondre au moyen tiré de ce que les autres conditions susrappelées auraient été réunies et n'ont pas ainsi entaché leur décision d'irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.313-25 du code de l'urbanisme : "L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L.313-3 et L.313.4 est délivrée par le préfet. Cette autorisation doit toujours être expresse" ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions et des autres dispositions précitées que l'imputation sur le revenu global du défixit foncier résultant d'une opération de restauration immobilière effectuée en application des dispositions de l'article L.313.4 du code de l'urbanisme est réservée aux propriétaires qui ont obtenu l'autorisation préfectorale précitée ; Considérant qu'à supposer même que l'immeuble sis ... à Charenton-le-Pont dans lequel Mme X... détient un appartement ait été incorporé au sein du périmètre de restauration immobilière créé par arrêté ministériel du 14 août 1975 en application de l'article L.313-4 précité du code de l'urbanisme, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée, ou la Société C.M.R.I., auprès de laquelle elle avait acquis l'appartement dont s'agit et qui avait demandé préalablement le permis de construire requis pour l'exécution des travaux, ait obtenu une telle autorisation, dont ne saurait tenir lieu l'arrêté du 25 mars 1976 par lequel le préfet du Val-de-Marne a précisé les immeubles situés dans le périmètre et prescrit aux propriétaires l'exécution de travaux dans un délai de trois ans selon un programme de restauration devant être notifié par la commune ; qu'ainsi les travaux litigieux ne sauraient être regardés comme ayant été exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en invoquant notamment l'absence de l'autorisation prescrite par l'article R.313.25 du code, l'administration a réintégré dans les revenus imposables de Mme X... au titre des années 1985 et 1986 les sommes qu'elle en avait déduites, correspondant aux déficits fonciers résultant des travaux réalisés dans l'immeuble susmentionné ; Considérant, d'autre part, qu'à supposer établie l'identité de situation de la requérante et celle de l' autre contribuable qu'elle mentionne au regard des faits commandant l'application de la loi fiscale, la seule admission par une direction des services fiscaux d'une réclamation contentieuse rendue sous forme d'une décision non motivée ne saurait constituer une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales ; que l'imposition de la requérante ayant été légalement établie, la circonstance que cette imposition consacrerait une inégalité des contribuables devant l'impôt ne saurait par ailleurs être utilement invoquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de Mme X..., au demeurant non chiffrées, tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES Arrêté 1975-08-14 CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L80 B Code de l'urbanisme L313-4, R313-25, L313, L313-1 à L313-15, R313 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 76-1285 1976-12-31

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.