← France

94NC00699

CETATEXT000007558103 J5XLX1998X11X0000000699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/81/CETATEXT000007558103.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 novembre 1998, 94NC00699, inédit au recueil Lebon 1998-11-26 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00699 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1994 sous le numéro 94NC699, présentée pour la S.A. PAVILLONS D'ILE DE FRANCE, dont le siège social est situé ... (Oise), représentée par Me Lelièvre, avocat de la SCP Dutoit-Fouques-Carluis & Associés ; La S.A. PAVILLONS D'ILE DE FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au au titre de l'exercice clos en 1983 ; 2°) de la décharger des impositions contestées ; 3°) de lui rembourser les frais exposés non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller, - les observations de Maître Philippe LELIEVRE, avocat de la S.A. PAVILLONS D'ILE DE FRANCE, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la S.A. PAVILLONS D'ILE DE FRANCE soutient que le tribunal administratif aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que la valeur de la société AZ Menuiseries ne pouvait être prise en compte deux fois dans la détermination de la valeur de la société Florencia, une fois au titre de la valeur mathématique et une fois au titre de la productivité, il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'en indiquant que le service pouvait valablement, pour déterminer la valeur des titres prendre en compte les bénéfices nets comptables consolidés dégagés au cours des trois exercices précédant la cession par l'ensemble des sociétés du groupe eu égard à la totale complémentarité des fonctions économiques assurées par ces sociétés, les premiers juges ont ainsi, implicitement mais nécessairement, répondu au moyen relatif aux erreurs qui affecteraient l'évaluation de la valeur des parts de la S.A. Etablissements Florencia ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'une insuffisance de motivation ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la cession des parts de la société AZ Menuiseries : Considérant que la S.A. PAVILLONS D'ILE DE FRANCE a cédé, le 19 décembre 1983, à la société PAFIC, dont elle est la filiale, 500 parts de la société AZ Menuiseries au prix unitaire 1 180 F ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la S.A. PAVILLONS D'ILE DE FRANCE, le vérificateur a estimé que le prix de cette cession était insuffisant et a fixé à 2 814 F le prix normal de la part, ramené ensuite à 2 700 F ; qu'il a regardé la somme correspondant à l'écart entre la valeur ainsi déterminée des parts sociales cédées et celle initialement retenue par la S.A. PAVILLONS D'ILE DE FRANCE comme un avantage anormal consenti par une filiale à sa société mère et réintégré cette somme dans les bases d'imposition de la société cédante à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1983 ; Considérant que, pour évaluer la valeur vénale de titres non cotés en bourse, l'administration peut, en l'absence de tout marché de référence, prendre en compte l'ensemble des éléments permettant d'obtenir une valeur aussi proche que possible de celle qu'aurait entraînée le jeu normal de l'offre et de la demande, à la date à laquelle la cession est intervenue ; Considérant qu'en l'espèce, l'administration a pris en compte la moyenne des valeurs unitaires résultant de la méthode mathématique, et de la méthode de productivité, calculée en retenant un taux de capitalisation moyen de 15 %, taux constaté dans des entreprises comparables ; que sur cette valeur pondérée, elle a pratiqué un abattement de 20 % destiné à tenir compte de la structure essentiellement familiale du groupe et du marché captif de la société cédée ; que la S.A.PAVILLONS D'ILE DE FRANCE ne conteste pas utilement les taux pratiqués par l'administration en se bornant à indiquer que chaque unité du groupe, prise isolément, ne présente pas de valeur intrinsèque ; que toutefois, compte tenu du secteur d'activité principal de la S.A. AZ Menuiseries, à savoir la réalisation d'éléments destinés à la construction de maisons individuelles, l'administration ne pouvait, ainsi qu'elle l'a fait, refuser de prendre en compte les difficultés rencontrées en raison de la conjoncture dans le domaine du bâtiment ; qu'ainsi, il y a lieu d'admettre un abattement pour conjoncture de 20% sur la valeur retenue par l'administration et de fixer le prix normal des parts de la société AZ Menuiseries à 2 251 F ; que, dès lors, les bases d'imposition de la S.A. PAVILLONS D'ILE DE FRANCE doivent être réduites, de ce chef, de 224 500 F au titre de l'exercice 1983 ; En ce qui concerne la cession des parts de la S.A. Florencia : Considérant que la S.A. PAVILLONS D'ILE DE FRANCE a également cédé, le 16 décembre 1983, à la société PAFIC 2 022 parts de la S.A. Florencia, pour un prix unitaire de 516 F ; que le vérificateur a estimé que la valeur vénale unitaire de ces parts s'élevait à 1 387 F, et a regardé l'écart entre ces deux valeurs comme un autre avantage anormal accordé par la filiale à la société mère ; Considérant que la société requérante conteste la méthode suivie par le vérificateur pour déterminer la valeur unitaire des parts de la S.A. Florencia, similaire à celle suivie pour la société AZ Menuiseries, au motif que l'administration n'aurait pas dû retenir le bénéfice net de ses deux filiales, AZ Menuiseries et Gémoise ; Considérant, d'une part, que la détermination de la valeur des parts de la S.A. Florencia impliquait nécessairement la prise en considération de tous les éléments économiques concourant aux résultats de la société ; que, dès lors, l'administration était fondée à appliquer les méthodes mathématiques et de productivité aux données cumulées de la S.A. Florencia et de ses filiales, solution au demeurant retenue par la S.A.PAVILLONS D'ILE DE FRANCE elle-même pour la détermination initiale de la valeur des parts cédées ; que, toutefois, la valeur des parts de la société AZ Menuiserie ne peut intervenir dans la détermination de la valeur mathématique de la S.A. Florencia que pour le prix fixé par la présente décision ; Considérant, d'autre part, que l'administration a pris en compte la moyenne des valeurs unitaires résultant de la méthode mathématique et de la méthode de productivité, calculée en retenant un taux de capitalisation moyen de 15 %, taux constaté dans des entreprises comparables ; que sur cette valeur pondérée, elle a pratiqué un abattement de 20 % destiné à tenir compte de la structure essentiellement familiale du groupe et du marché captif de la société cédée ; que la S.A.PAVILLONS D'ILE DE FRANCE ne conteste pas utilement les taux pratiqués par l'administration en se bornant à indiquer que chaque unité du groupe, prise isolément, ne présente pas de valeur intrinsèque ; que toutefois, compte tenu du secteur d'activité principal de la S.A. Etablissements Florencia, à savoir la commercialisation de maisons individuelles, l'administration ne pouvait refuser de prendre en compte les difficultés rencontrées en raison de la conjoncture dans le domaine du bâtiment ; qu'ainsi, il y a lieu d'admettre un abattement pour conjoncture de 20% sur la valeur des parts de la société Florencia et de la fixer à 1 087 F ; que les bases d'imposition de la S.A. PAVILLONS D'ILE DE FRANCE au titre de l'exercice 1983 doivent être réduites, de ce chef, de 606 600 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.PAVILLONS D'ILE DE FRANCE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a refusé de réduire les bases du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été notifié au titre de l'exercice 1983 d'un montant de 831 100 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la S.A. PAVILLONS D'ILE DE FRANCE une somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés de la S.A. PAVILLONS D'ILE DE FRANCE au titre de l'exercice 1983 est réduite d'une somme de huit cent trente et un mille cent francs (831 100 F).Article 2 : La S.A. PAVILLONS D'ILE DE FRANCE est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 7 mars 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. PAVILLONS D'ILE DE FRANCE est rejeté.Article 5 : L'Etat versera à la S.A. PAVILLONS D'ILE DE FRANCE une somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : La présente décision sera notifiée à la S.A. PAVILLONS D'ILE DE FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.