CETATEXT000007558106 J5XLX1998X11X0000000700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/81/CETATEXT000007558106.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 novembre 1998, 94NC00700, inédit au recueil Lebon 1998-11-26 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00700 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1994 sous le numéro 94NC700, présentée pour la S.A.ETABLISSEMENTS FLORENCIA, dont le siège social est situé ... (Oise), représentée par Me Lelièvre, avocat de la SCP Dutoit-Fouques-Carluis & Associés ; La S.A. ETABLISSEMENTS FLORENCIA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1983 ; 2°) de la décharger des impositions contestées ; 3°) de lui rembourser les frais exposés non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller, - les observations de Maître Philippe LELIEVRE, avocat de S.A. ETABLISSEMENTS FLORENCIA, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la S.A. ETABLISSEMENTS FLORENCIA a cédé, le 19 décembre 1983 à la société PAFIC, dont elle est la filiale, 470 parts de la société AZ Menuiseries, ainsi que 10 parts à M. Martial X..., M. Pascal X... et Mlle Véronique X..., au prix unitaire de 1 180 francs ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la S.A.ETABLISSEMENTS FLORENCIA, le vérificateur a estimé que le prix de cette cession était insuffisant et a fixé à 2 814 F le prix normal de la part, ramené ensuite à 2 700 F ; qu'il a regardé la somme correspondant à l'écart entre la valeur ainsi déterminée des parts sociales cédées et celle initialement retenue par la S.A. ETABLISSEMENTS FLORENCIA comme un avantage anormal consenti aux bénéficiaires de la vente et réintégré cette somme dans les bases d'imposition de la société cédante à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1983 ; Considérant que, pour évaluer la valeur vénale de titres non cotés en bourse, l'administration peut, en l'absence de tout marché de référence, prendre en compte l'ensemble des éléments permettant d'obtenir une valeur aussi proche que possible de celle qu'aurait entraînée le jeu normal de l'offre et de la demande, à la date à laquelle la cession est intervenue ; Considérant qu'en l'espèce, l'administration a pris en compte la moyenne des valeurs unitaires résultant de la méthode mathématique et de la méthode de productivité, calculée en retenant un taux de capitalisation moyen de 15 %, taux constaté dans des entreprises comparables ; que sur cette valeur pondérée, elle a pratiqué un abattement de 20 % destiné à tenir compte de la structure essentiellement familiale du groupe et du marché captif de la société cédée ; que la S.A. ETABLISSEMENTS FLORENCIA ne conteste pas utilement les taux pratiqués par l'administration en se bornant à indiquer que chaque unité du groupe, prise isolément, ne présente pas de valeur intrinsèque ; que toutefois, compte tenu du secteur d'activité principal de la S.A. AZ Menuiseries, à savoir la réalisation d'éléments destinés à la construction de maisons individuelles, l'administration ne pouvait, ainsi qu'elle l'a fait, refuser de prendre en compte les difficultés rencontrées en raison de la conjoncture dans le domaine du bâtiment ; qu'ainsi, il y a lieu d'admettre un abattement pour conjoncture de 20% sur la valeur retenue par l'administration et de fixer le prix normal des parts de la société AZ Menuiseries à 2 251 F ; que, dès lors, les bases d'imposition de la S.A. ETABLISSEMENTS FLORENCIA doivent être réduites, de ce chef, de 224 500 F au titre de l'exercice 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. ETABLISSEMENTS FLORENCIA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'AMIENS a refusé de réduire les bases du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été notifié au titre de l'exercice 1983 d'un montant de 224 500 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la S.A. ETABLISSEMENTSFLORANCIA une somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés de la S.A. ETABLISSEMENTS FLORENCIA au titre de l'exercice 1983 est réduite d'une somme de deux cent vingt quatre mille cinq cent francs (224 500 F).Article 2: La S.A. ETABLISSEMENTS FLORENCIA est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 8 mars 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. ETABLISSEMENTS FLORENCIA est rejeté .Article 5 : L'Etat versera à la S.A. ETABLISSEMENTS FLORENCIA une somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux aministratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : La présente décision sera notifiée à la S.A. ETABLISSEMENTS FLORENCIA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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