CETATEXT000007558108 J5XLX1996X12X0000001932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/81/CETATEXT000007558108.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 décembre 1996, 95NC01932, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01932 3E CHAMBRE C M. STAMM M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 29 novembre 1995, présentée pour la Commune de JUSSY (Moselle), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me A..., avocat : La Commune de JUSSY demande à la Cour : 1 / de réformer le jugement n 91675 du 9 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, l'a condamnée à verser à M. et Mme Y... Z... une indemnité de 320 000F, réduite de la somme de 50 000F correspondant à la provision déjà accordée, avec intérêts en réparation du préjudice que ceux-ci ont subi du fait de la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif concernant un terrain qui s'est révélé ultérieurement inconstructible, d'autre part, a rejeté son appel en garantie formé contre l'Etat ; 2 / de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg et, subsidiairement, de condamner l'Etat à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 1996, présenté pour M. et Mme Y... Z..., par Me X..., avocat ; M. et Mme Z... demandent à la Cour : 1 / de rejeter la requête ; à cette fin, ils soutiennent que le certificat d'urbanisme aurait dû préciser que le terrain était inconstructible, ce qui aurait eu pour conséquence qu'ils n'auraient pas acquis le terrain en cause ; 2 / par la voie du recours incident, de condamner la Commune de JUSSY à leur verser une indemnité de 405 515F, avec intérêts aux taux légal, à compter du 30 octobre 1990 et capitalisation desdits intérêts, au lieu de la somme de 320 000F retenue par le tribunal administratif ; à cette fin, ils soutiennent que l'évaluation faite par les premiers juges ne répare pas l'intégralité de leur préjudice ; 3 / de condamner la Commune de JUSSY à leur payer la somme de 15 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'acte, enregistré le 5 février 1996, par lequel la Commune de JUSSY déclare se désister de sa requête ; VU le mémoire en défense, enregistré le 21 février 1996, présenté au nom de l'Etat, par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ; le ministre conclut à la confirmation du jugement attaqué qui a rejeté l'appel en garantie formé par la Commune de JUSSY contre l'Etat ; VU le nouveau mémoire, enregistré le 25 mars 1996, présenté pour la Commune de JUSSY ; la commune conclut à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; VU le nouveau mémoire en défense, enregistré le 30 avril 1996, présenté pour M. et Mme Y... Z... ; M. et Mme Z... concluent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de leur appel incident ; VU le nouveau mémoire, enregistré le 13 août 1996, présenté pourla Commune de JUSSY ; la commune conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller-Rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant que le désistement de la Commune de JUSSY est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'appel incident : Considérant que le tribunal administratif a, par son jugement du 9 octobre 1995, évalué à 320 000F le préjudice subi par les époux Z... du fait de l'illégalité du certificat d'urbanisme délivré le 18 juillet 1989 par le maire de JUSSY ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en accordant aux époux Z... une indemnité de ce montant, les premiers juges se soient livrés à une insuffisante évaluation de ce préjudice ; qu'il suit de là que les conclusions du recours incident des époux Z... tendant au rehaussement de l'indemnité qui leur est due ne peuvent être accueillies ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 23 janvier 1996, qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts afférents à la somme de 270 000F restant due après versement le 1er février 1994 de la provision de 50 000 F accordée par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 juillet 1983 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de condamnation de la Commune de JUSSY présentée par les époux Z... ;Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la Commune de JUSSY.Article 2 : Les intérêts afférents à la fraction d'indemnité d'un montant de 270 000F que la Commune de JUSSY a été condamnée à payer aux époux Z... par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 octobre 1995, courant à compter du 20 octobre 1990 et échus le 23 janvier 1996 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours incident des époux Z... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de JUSSY, à M. et Mme Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT 60-02-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.