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95NC01950

CETATEXT000007558112 J5XLX1996X12X0000001950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/81/CETATEXT000007558112.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 décembre 1996, 95NC01950, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01950 2E CHAMBRE C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 11 décembre 1995 présentée par M. Manfred Y... et son épouse, née Christel X..., domiciliés ... (Moselle) ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 5 octobre 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg, Président de la 4ème Chambre, leur a donné acte d'un désistement d'office de leur requête, tendant à obtenir la décharge d'une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, à laquelle ils ont été assujettis, au titre de l'année 1982 ; 2°/ de leur accorder la décharge de cette imposition dont ils persistent à contester le bien-fondé ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : " ... Le Président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ..." ; que ces dispositions doivent être combinées avec les règles de procédure fixées par les articles R.150 à R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, selon lesquelles le demandeur ne peut être réputé s'être désisté de sa requête que dans les cas où il n'a pas satisfait à une mise en demeure du Président du tribunal administratif tendant soit à obtenir l'envoi d'un mémoire ampliatif expressément annoncé, soit le rétablissement d'un dossier communiqué en application des dispositions de l'article 141 dernier alinéa du même code ; Considérant qu'un mémoire introductif d'instance a été déposé au nom de M. et Mme Manfred Y... le 30 juillet 1990 auprès du greffe du tribunal administratif de Strasbourg, aux fins d'obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel a été assujetti leur foyer fiscal au titre de l'année 1982 ; que ce mémoire contenait l'exposé des faits et moyens allégués à l'appui de cette demande et n'annonçait aucun autre document ampliatif ; que le mémoire en réponse du directeur des services fiscaux de la Moselle, reçu au greffe le 4 mars 1992 , a été communiqué aux requérants sans que ces derniers ne répliquent ; que par une mise en demeure notifiée aux requérants le 21 juin 1994, le greffe du tribunal leur a imparti un délai de trois semaines pour produire un mémoire en réplique à celui déposé par l'administration ; que par l'ordonnance attaquée du 5 octobre 1995, le vice-président du tribunal constate l'absence de dépôt de mémoire par M. et Mme Y... dans le délai fixé et en déduit qu'ils sont réputés s'être désistés de leur requête, en application des dispositions de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales précité ; qu'en conséquence, il leur donne acte de ce désistement ; Considérant que, en l'absence de production d'un mémoire en réplique dans le délai imparti par la mise en demeure sus-évoquée, le tribunal était en droit de considérer l'affaire en état d'être jugée, mais non de déduire du silence des intéressés qu'ils étaient réputés s'être désistés ; que le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg n'était, dès lors, pas compétent pour opposer aux requérants leur désistement d'office en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que cette incompétence du signataire de l'ordonnance doit être relevée d'office par la Cour ; qu'il y a lieu en conséquence, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer les requérants devant le tribunal administratif, afin qu'il soit statué sur leur demande ;Article 1 : L'ordonnance susvisée du 5 octobre 1995 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.Article 2 : M. et Mme Y... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur leur demande.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre délégué au budget. 54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE

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