CETATEXT000007558114 J5XLX1996X12X0000001970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/81/CETATEXT000007558114.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 décembre 1996, 96NC01970, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01970 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1996 , présentée par la SARL DIGICOM. dont le siège est situé .... B1C à Selestat
(67601); La SARL DIGICOM demande à la cour : 1°) - d'annuler l'ordonnance n 96-944 en date du 19 juin 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de MUTZIG à lui verser, à titre de provision, la somme de 152 650,06F ainsi que la somme de 10 000F au titre des frais liés au préjudice qu'elle a subi du fait du non-paiement par cette commune du matériel nécessaire à l'installation sur le réseau de ladite commune, d'un système de télégestion d'éclairage public ; 2°) - de condamner la commune de MUTZIG à lui verser, d'une part à titre de provision, la somme de 152 650,06F, et d'autre part, à titre de préjudice la somme de 10 000F ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La SARL DIGICOM ayant été dûment avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1996 : - le rapport de M. SAGE, président-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du même code, sauf les matières énumérées à l'article R. 116 ; Considérant que la requête de la SARL DIGICOM tend à l'annulation de l'ordonnance n 96-944 en date du 19 juin 1996 par laquelle le Président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mutzig à lui verser, à titre de provision, la somme de 152 650,06F ainsi que la somme de 10 000F au titre des frais liés à son préjudice pour non paiement par ladite commune, du matériel nécessaire à l'installation sur le réseau de cette même commune, d'un système de télégestion d'éclairage public ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R. 116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; que la SARL DIGICOM l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;Article 1 : La requête de la SARL DIGICOM est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DIGICOM. 02-08-03 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108