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96NC02017

CETATEXT000007558116 J5XLX1996X12X0000002017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/81/CETATEXT000007558116.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 décembre 1996, 96NC02017, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02017 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1996, présentée par M. Pierre ZAMORD, demeurant 8, lotissement le Merisier à Thorigny-sur-Oreus dans l'Yonne ; M. ZAMORD demande que la Cour annule un jugement en date du 28 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 1995 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; VU le jugement attaqué ; VU la décision par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a dispensé la présente requête d'instruction sur le fondement de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "Lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée, et dont l'intéressé a reconnu avoir eu connaissance à l'occasion de la notification d'une ordonnance en date du 17 octobre 1995 du président du tribunal administratif de Dijon, annulée par un arrêt de la Cour de céans en date du 30 mai 1996, M. ZAMORD ne s'est pas acquitté du droit de timbre prévu par les dispositions susmentionnées ; qu'il suit de là que la requête présentée par M. ZAMORD, qui n'alléguait pas pouvoir bénéficier de l'exonération prévue au paragraphe II précité de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1993, devant les premiers juges était irrecevable ; que, par suite, M. ZAMORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête susvisée de M. ZAMORD est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ZAMORD Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44

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