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96NC00011

CETATEXT000007558122 J5XLX1996X12X00000B0011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/81/CETATEXT000007558122.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 décembre 1996, 96NC00011, inédit au recueil Lebon 1996-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00011 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 3 janvier 1996 au greffe de la Cour, présentée par la S.C.I. DU VIETEL, dont le siège est sis Ferme Saint-Jacques, ... (Alpes-Maritimes), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; La S.C.I. DU VIETEL demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 24 octobre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ; 2 ) - de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3 ) - de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ; VU le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 16 décembre 1996, présenté pour la S.C.I. DU VIETEL par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la S.C.I. DU VIETEL conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1 380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code" ; qu'aux termes de l'article 1 384 du même code : "I. Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ... II. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit produire une demande dans les quatre mois de l'ouverture des travaux, selon les modalités fixées par décret" ; que l'article 314 de l'annexe III au code général des impôts dispose que cette demande doit être déposée à la mairie et comporter diverses informations ; qu'en vertu de l'article 1 406 du même code : "I. Les constructions nouvelles ... sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante" ; que, selon l'article 321 E de l'annexe III audit code, les constructions nouvelles visées à l'article 1 406 sont déclarées par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances ; qu'il ressort de la combinaison des dispositions précitées que s'agissant des constructions neuves affectées à l'habitation principale, le bénéfice de l'exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans, ou, en cas de déclaration tardive, pour la période restant à courir, est subordonné à la souscription, d'une part, de la demande telle que prévue par l'article 1 384 du code général des impôts, d'autre part, de la déclaration telle qu'indiquée à l'article 1 406-II précité dudit code ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de restauration des deux immeubles sis ..., dont il n'est pas contesté qu'ils sont assimilables, par leur ampleur, à des travaux de construction neuve au sens des dispositions susénoncées, ont été achevés au plus tard le 31 décembre 1977 ; qu'en admettant même que la société requérante, propriétaire desdits immeubles, ait effectué la demande susvisée prévue par l'article 1 384 du code général des impôts, celle-ci n'apporte pas en revanche la preuve qui lui incombe d'avoir souscrit la déclaration prévue par l'article 1 406-II selon les modalités fixées par l'article 321 E de l'annexe III audit code ; que cette preuve ne saurait résulter de la production des copies de deux déclarations "modèle H2" portant la date du 9 février 1981, non signées et ne mentionnant pas les travaux concernés et qui sont au demeurant relatives au seul immeuble de la rue des Vétérans ; qu'une telle preuve ne saurait davantage résulter de la lettre du 25 mai 1981 du service du cadastre dont il ne ressort ni directement ni indirectement que la société requérante aurait produit une telle déclaration ; Sur le moyen tiré d'une interprétation de la loi fiscale par l'administration : Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la S.C.I. DU VIETEL, la décision d'exonération temporaire du 25 mai 1981 dont elle se prévaut sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, prise par un agent des services fiscaux qui s'est borné à apprécier une situation de fait, n'a comporté aucune motivation valant interprétation formelle des dispositions combinées des articles 1 384 et 1 406 du code général des impôts ; qu'en tout état de cause cette décision, résultant d'une mise en oeuvre erronée de ces articles, n'était pas de nature à lier l'administration, qui est tenue d'appliquer strictement la loi fiscale, en revenant au besoin sur une décision contraire à cette loi ; Considérant, d'autre part, que la société requérante ne peut davantage utilement invoquer les décisions de dégrèvement dont elle a bénéficié au titre des années 1979, 1980 et 1981, dès lors que celles-ci, non motivées, n'ont pas constitué une interprétation formelle de la loi fiscale qui soit opposable à l'administration en vertu des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; que la société requérante ne saurait en tout état de cause se prévaloir des dispositions d'une instruction ministérielle afin de soutenir que lesdites décisions de dégrèvement devraient être regardées comme comportant une telle interprétation formelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. DU VIETEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de la S.C.I. DU VIETEL tendant au remboursement de ses frais d'instance, au demeurant non chiffrées, doivent être rejetées ;Article 1 : La requête de la S.C.I. DU VIETEL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. DU VIETEL et au ministre délégué au budget. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1380, 1384, 1406 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 314 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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