CETATEXT000007558127 J5XLX1996X12X00000B1381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/81/CETATEXT000007558127.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 décembre 1996, 96NC01381, inédit au recueil Lebon 1996-12-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01381 2E CHAMBRE C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 23 avril 1996 la requête présentée par M. Lahcen BJOUJKOUM, demeurant à ..., M.BJOUJKOUM demande à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 21 mars 1996 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir l'annulation de la décision en date du 3 février 1995 par laquelle le préfet de la Région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait formulée en faveur de son épouse et de ses deux enfants ; - de prononcer l'annulation de ladite décision de rejet ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 : -le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. BJOUJKOUM, ressortissant marocain, avait déposé une demande d'autorisation en vue de faire venir en son épouse et ses deux enfants, au titre du regroupement familial prévu par les dispositions de l'article 29-1 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; que le préfet de la Région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, faisant application des dispositions de l'article 29-1 de l'ordonnance précité, aux termes duquel :"Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources personnelles stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ...", et après avoir constaté le caractère insuffisant des ressources de M. BJOUJKOUM, a refusé la demande de celui-ci ; que pour contester cette décision et le jugement du tribunal administratif susvisé, M. BJOUJKOUM se borne à soutenir que ses ressources actuelles lui permettent de faire vivre sa famille en France ; Considérant que la régularité d'un acte administratif doit être appréciée à la date à laquelle cet acte intervient ; qu'en l'espèce, M. BJOUJKOUM ne peut utilement se prévaloir du montant de ses ressources actuelles, pour mettre en cause la régularité de la décision préfectorale attaquée en date du 3 février 1995 ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il a lieu dés lors de rejeter sa requête ;Article 1 : La requête de M. BJOUJKOUM est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BJOUJKOUM et au ministre de l'intérieur. 35-03 FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL (VOIR ETRANGERS) Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 29-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.